CE 12 octobre 1994, Visconti, Lebon, p. 442

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    Conseil d Etat Conseil d Etat statuant au contentieux N° 123672 Publié au Recueil Lebon 8 9 SSR M Chabanol Rapporteur M Arrighi de Casanova Commissaire du gouvernement M Rougevin Baville Président Mes Vuitton Guinard Avocat Lecture du 12 octobre 1994 REPUBLIQUE FRANCAISE   AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS   Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat le 28 février 1991 présentée pour M Roger Visconti demeurant 2 avenue Jean Moulin à Saint Cannat 13760 M Visconti demande au Conseil d Etat 1° d annuler le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l annulation de la décision en date du 28 avril 1988 du maire de Marseille fixant de nouvelles conditions à l occupation par lui d un emplacement au port de l île du Frioul et à la réduction des redevances mises à sa charge à ce titre 2° d annuler la décision susmentionnée et de prononcer les réductions des redevances qui lui sont réclamées depuis le 28 avril 1988 Vu les autres pièces du dossier Vu le code des ports maritimes Vu la loi du 10 juillet 1991 notamment son article 75 1 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel Vu l ordonnance n° 45 1708 du 31 juillet 1945 le décret n° 53 934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87 1127 du 31 décembre 1987 Après avoir entendu en audience publique le rapport de M Chabanol Conseiller d Etat les observations de Me Vuitton avocat de M Visconti et de Me Guinard avocat de la ville de Marseille les conclusions de M Arrighi de Casanova Commissaire du gouvernement Considérant que par un arrêté du maire de Marseille en date du 30 mars 1988 M Visconti a été autorisé moyennant le paiement d une redevance annuelle relevant de la catégorie de taxation 1 applicable aux stationnements permanents des bateaux à occuper un poste à flot du port de l île de Frioul qu il utilisait depuis 1980 que par une nouvelle décision en date du 28 avril 1988 le maire a d une part résilié
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