L'intégralité du CODE DES COMMUNES, au format pdf et à jour au 23.02.2009 : Partie législative

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    CODE DES COMMUNES Partie législative LIVRE 4 Personnel communal TITRE 1 Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet CHAPITRE 2 Recrutement formation et promotion sociale SECTION 1 Recrutement SOUS SECTION 2 Modalités de recrutement communes à tous les emplois Article L412 18 Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent pour certains emplois un mode spécial de nomination demeurent applicables Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui SECTION 5 Dispositions applicables à certains personnels SOUS SECTION 1 Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipal Article L412 46 Les gardes champêtres sont nommés par le maire Dernière modification du texte le 21 février 2007 Document généré le 11 février 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article L412 48 Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés Article L412 49 Les fonctions d agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d Etat prévus à l article 6 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Ils sont nommés par le maire ou le président de l établissement public de coopération intercommunale agréés par le représentant de l Etat dans le département et le procureur de la République puis assermentés L agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l établissement public de coopération intercommunale Le maire ou le président de l établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 précitée à l exception de celles mentionnées au sec
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