L'intégralité du Code de la construction et de l'habitation, au format pdf et à jour au 26.02.2009 : Partie législative
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ExtraitCode de la construction et de l habitation Partie législative Livre Ier Dispositions générales Titre Ier Construction des bâtiments Chapitre Ier Règles générales Section 1 Dispositions applicables à tous bâtiments Article L111 1 Ainsi qu il est dit à l article L 421 1 du code de l urbanisme Les constructions même ne comportant pas de fondations doivent être précédées de la délivrance d un permis de construire Un décret en Conseil d Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui en raison de leur nature ou de leur localisation doivent également être précédés de la délivrance d un tel permis Article L111 2 Ainsi qu il est dit à l article 3 alinéas 1er et 2 de la loi n° 77 2 du 3 janvier 1977 sur l architecture et sous réserve de l article 4 de cette loi Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l objet de la demande de permis de construire sans préjudice du recours à d autres personnes participant soit individuellement soit en équipe à la conception Cette obligation n exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues Le projet architectural mentionné ci dessus définit par des plans et documents écrits l implantation Dernière modification du texte le 21 février 2009 Document généré le 23 février 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance des bâtiments leur composition leur organisation et l expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs Article L111 3 Conformément à l article L 111 6 du code de l urbanisme les bâtiments locaux et installations soumis aux dispositions des articles L 111 1 L 421 1 à L 421 3 ou L 510 1 dudit code ne peuvent nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges de concession d affermage ou de régie intéressée être raccordés définitivement aux réseaux d électricité de gaz ou de téléphone si leur constructi