Aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 « les traités ou accords régulièrement ratifié, ou approuvés ont, dès leur publication. une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; que ni cet article

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Aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 « les traités ou accords régulièrement ratifié, ou approuvés ont, dès leur publication. une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrivent ni n'impliquent que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes.

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    Modification des dirigeants de l association lettre au préfet Conseil d Etat Assemblée 6 Juin 1997 M  Aquarone Aux termes de l article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958  les traités ou accords régulièrement ratifié ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l autre partie    que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrivent ni n impliquent que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes Considérant en premier lieu qu aux termes de l article 4 A du Code général des impôts  les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l impôt sur le revenu en raison de l ensemble de leurs revenus    qu aux termes de l article 79 du même code   Les traitements indemnités émoluments salaires pensions et rentes viagères concourent à la forination du revenu global servant de base à l impôt sur le revenu    que la cour administrative d appel de Lyon n a pas commis d erreur de droit en jugeant que la pension de retraite versée à M  Aquarone domicilié en France par la caisse commune du personnel de l ONU en sa qualité d ancien greffier de la Cour internationale de justice entrait dans le champ d application de ces dispositions  Considérant en deuxième lieu qu aux termes de l article 32 du statut de la Cour internationale de justice annexé à la charte des Nations unies publiée au Journal officiel le 13 janvier 1946 en application du décret de promulgation du 4 janvier 1946 et faisant partie intégrante de cette charte en vertu de son article 92   1 Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel  2 Le président reçoit une allocation annuelle spéciale  3 Le vice président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de président  4 Les juges désignés par application de l article 31 autres que les membres de la Cour reç
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