L'intégralité du Code des douanes, au format pdf et à jour au 08.03.2009 : Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.

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    Code des douanes Titre XIII La commission de conciliation et d expertise douanière Article 441 1 Dans le cas prévu à l article 104 1 ci dessus il est dressé un acte à fin d expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise Un décret fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents 2 Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable ou sous consignation d une somme qui peut s élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis Lorsque selon les constatations du service les marchandises sont prohibées il peut sauf si l ordre public s y oppose être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable ou sous consignation d une somme qui peut s élever au montant de leur valeur estimée par le service les marchandises déclarées pour l importation doivent être renvoyées à l étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier 3 Les prélèvements d échantillons l offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l acte à fin d expertise 4 Les dispositions de l article 376 du présent code sont applicables jusqu à la solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou s il en est donné mainlevée aux cautions et consignations Article 442 1 Sauf s il décide de ne pas donner suite à la contestation le directeur général des douanes et droits indirects est tenu dans un délai de deux mois à compter de la date de l acte à fin d expertise de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l administration fonde son appréciation et de l inviter soit à y acquiescer soit à fournir un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de notification Dernière modification du texte le 01 janvier 2009 Document généré le 05 mars 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance
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