Légifrance - Code de l'action sociale et des familles - Art L313-3
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ExtraitDétail d un article de code mardi 17 mars 2009 Accueil Les codes en vigueur Détail d un article Détail d un article de code Masquer le panneau de navigation Imprimer Code de l action sociale et des familles Retour au code Version consolidée au 17 mars 2009 Article L313 3 Versions de l article Version en vigueur au 1 janvier 2009 Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1 janvier 2009 Version en vigueur du 2 décembre 2005 au 25 juillet 2006 Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 2 décembre 2005 Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 1 janvier 2005 Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002 Version consolidée à la date du Jour 17 17 Mois Mars Mars Année Consulter 2009 Partie législative Livre III Action sociale et médico sociale mise en oeuvre par des établissements et des services Titre Ier Etablissements et services soumis à autorisation Chapitre III Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico sociaux Section 1 Autorisation et agrément Article L313 3 Modifié par Loi n°2007 308 du 5 mars 2007 art 15 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 L autorisation est délivrée a Par le président du conseil général pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l article L 312 1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6° 7° 8° 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu ils dispensent sont susceptibles d être prises en charge par l aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d une compétence dévolue par la loi au département b Par l autorité compétente de l Etat pour les établissements et services mentionnés aux 2° 5° 9° et 10° du I de l article L 312 1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4° 6° 7° 8° 11° à 13° du I et au III du même article lorsque les prestations qu ils dispensent sont susceptibles d être prises en charge par l Etat ou l assurance maladie au titre de l article L 162 24 1 du code de la sécurité sociale c Par l autorité compétente de l Etat après avis confo