Légifrance - Code civil - Art1256
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ExtraitDétail d un article de code mercredi 18 mars 2009 Accueil Les codes en vigueur Détail d un article Détail d un article de code Masquer le panneau de navigation Imprimer Retour au code Version consolidée au 18 mars 2009 Article 1256 Versions de l article Version en vigueur au 17 février 1804 Code civil Livre III Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre III Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Chapitre V De l extinction des obligations Section 1 Du paiement Paragraphe 3 De l imputation des paiements Version consolidée à la date du Jour 18 18 Mois Mars Mars Année Consulter 2009 Article 1256 Créé par Loi 1804 02 07 promulguée le 17 février 1804 Lorsque la quittance ne porte aucune imputation le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d intérêt d acquitter entre celles qui sont pareillement échues sinon sur la dette échue quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point Si les dettes sont d égale nature l imputation se fait sur la plus ancienne toutes choses égales elle se fait proportionnellement Cité par Arrêté du 14 mars 2005 art 9 V Code civil art 1297 V Imprimer À propos du site Plan du site Nous écrire Établir un lien Mise à jour des textes