Legifrance - Code des assurances - Article R511

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    Détail d un code Code des assurances Version consolidée au 3 mars 2009 Partie réglementaire Livre V Intermédiaires d assurance Titre Ier Intermédiation en assurance Chapitre Ier Définitions Article R511 1 En savoir plus sur cet article Modifié par Décret n°2006 1091 du 30 août 2006 art 2 JORF 31 août 2006 Pour l application de l article L 511 1 est considérée comme présentation proposition ou aide à la conclusion d une opération d assurance le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d un contrat ou l adhésion à un tel contrat ou d exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de garantie d un contrat Les travaux préparatoires à la conclusion d un contrat mentionnés à l article L 511 1 s entendent comme tous travaux d analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente propose ou aide à conclure une opération d assurance Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l alinéa premier Article R511 2 En savoir plus sur cet article Modifié par Décret n°2008 217 du 4 mars 2008 art 1 I L activité d intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes 1° Les courtiers d assurance ou de réassurance personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l activité de courtage d assurance Ces personnes exercent l intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l article L 520 1 2° Les agents généraux d assurance personnes physiques ou personnes morales titulaires d un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d agent général d assurance Ces personnes exercent l intermédiation selon le
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