Legifrance - Code des assurances - Article L132.23

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    Détail d un article de code mercredi 18 mars 2009 Accueil Les codes en vigueur Détail d un article Détail d un article de code Masquer le panneau de navigation Imprimer Code des assurances Retour au code Version consolidée au 18 mars 2009 Article L132 23 Versions de l article Version à venir au 31 décembre 2009 Version en vigueur avec terme du 19 décembre 2007 au 31 décembre 2009 Version en vigueur du 24 mars 2006 au 19 décembre 2007 Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 19 décembre 2007 Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 24 mars 2006 Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 16 décembre 2005 Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 17 juillet 1992 Version en vigueur du 8 janvier 1981 au 1 janvier 1986 Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981 Version consolidée à la date du Jour 18 18 Mois Mars Mars Année Consulter 2009 Partie législative Livre Ier Le contrat Titre III Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation Chapitre II Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation Section I Dispositions générales Article L132 23 Modifié par LOI n°2007 1775 du 17 décembre 2007 art 10 Modifié par LOI n°2007 1775 du 17 décembre 2007 art 2 Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie les assurances en cas de vie sans contre assurance et les rentes viagères différées sans contre assurance ne peuvent comporter de rachat Les contrats d assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat Toutefois ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l un ou plusieurs des événements suivants expiration des droits de l assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ou le fait pour un
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