Legifrance - Code de la Route

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    Détail d un article de code jeudi 26 mars 2009 Accueil Les codes en vigueur Détail d un article Détail d un article de code Masquer le panneau de navigation Imprimer Code de la route Retour au code Version consolidée au 26 mars 2009 Article R417 3 Versions de l article Version en vigueur au 21 octobre 2007 Version en vigueur du 1 juin 2001 au 21 octobre 2007 Jour Mois Mars Mars Année Consulter 2009 Article R417 3 Modifié par Décret n°2007 1503 du 19 octobre 2007 art 1 JORF 21 octobre 2007 Version consolidée à la date du 26 26 Partie réglementaire Livre IV L usage des voies Titre Ier Dispositions générales Chapitre VII Arrêt et stationnement Section 1 Dispositions générales I Lorsque l autorité municipale décide par voie d arrêté de limiter la durée du stationnement à l intérieur de tout ou partie de l agglomération en prévoyant également l obligation pour les conducteurs de véhicules d apposer sur ceux ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation ce dispositif doit être conforme à un modèle type II Les indications du modèle type relatives aux heures d arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire III Le ministre de l intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif IV Le dispositif de contrôle doit être placé à l avant du véhicule en stationnement et sur la face interne ou à proximité immédiate du parebrise si celui ci en est muni de manière à pouvoir être dans tous les cas facilement consulté sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s engager sur la chaussée V Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l amende prévue pour les contraventions de la première classe Cité par Arrêté Arrêté Arrêté Arrêté Arrêté du du du du du 6 décembre 2007 V 6 décembre 2007 art 1 V 11 février 2008 art 1 v init 11 février 2008 art v init 24 novembre 1967 art 12 V Anciens textes Décret 60 226 1960 02 29 art 1 2 3 4 Décret n°60 226 du 29 février 19
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