L'intégralité du Code de justice administrative, au format pdf et à jour au 28.03.2009 : Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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ExtraitCode de justice administrative Partie réglementaire Décrets en Conseil d Etat Livre Ier Le Conseil d Etat Titre Ier Attributions Chapitre 1er Attributions contentieuses Chapitre 2 Attributions en matière administrative et législative Article R112 1 La mission permanente d inspection des juridictions administratives est exercée sous l autorité du vice président du Conseil d Etat par un conseiller d Etat assisté d autres membres du Conseil d Etat Article R112 2 Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d appel le chef de la mission permanente d inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation Article R112 3 Le chef de la mission permanente d inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives Dernière modification du texte le 01 février 2009 Document généré le 27 mars 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d appel dont le fonctionnement a été mis en cause Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens Chapitre 3 L avis sur une question de droit Article R113 1 La décision d un tribunal administratif ou d une cour administrative d appel prononçant le renvoi d une question en application de l article L 113 1 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d Etat avec le dossier de l affaire dans les huit jours du prononcé du jugement Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision dans les formes prévues aux articles R 751