Legifrance - Code de la Route
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ExtraitDétail d un article de code lundi 30 mars 2009 Accueil Les codes en vigueur Détail d un article Détail d un article de code Masquer le panneau de navigation Retour à la liste des résultats Résultat Précédent Résultat Suivant Imprimer Retour au code Version consolidée au 30 mars 2009 Article R412 11 Versions de l article Version en vigueur au 1 juin 2001 Version consolidée à la date du Jour 30 30 Mois Mars Mars Article R412 11 Année Consulter 2009 Code de la route Partie réglementaire Livre IV L usage des voies Titre Ier Dispositions générales Chapitre II Conduite des véhicules et circulation des piétons Section 2 Principes généraux de circulation En agglomération tout conducteur doit ralentir si nécessaire et au besoin s arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe Anciens textes Code de la route art R233 Ab Code de la route art R6 1 Ab Code de la route R6 1 R233 al 1 et 2 Retour à la liste des résultats Résultat Précédent Résultat Suivant Imprimer À propos du site Plan du site Nous écrire Établir un lien Mise à jour des textes