Licenciement d'un délégué du personel+indemnitées

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    CODE DU TRAVAIL Partie Législative Chapitre 5 Licenciement des délégués du personnel Article L425 1 Loi n° 82 915 du 28 octobre 1982 art 26 III Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX Loi n° 85 98 du 25 janvier 1985 art 227 Journal Officiel du 26 janvier 1985 Loi n° 85 772 du 25 juillet 1985 art 72 Journal Officiel du 26 juillet 1985 Loi n° 94 475 du 10 juin 1994 art 96 V Journal O f ficiel d u 11 juin 1994 Loi n° 2001 152 du 19 février 2001 art 1 I Journal Officiel du 20 février 2001    Tout licenciement envisagé par l employeur d un délégué du personnel titulaire ou suppléant est obl igatoirement soumis au comité d entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement    Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l inspecteur du travail dont dépend l établissement Lorsqu il n existe pas de comité d entreprise dans l établissement l inspecteur du travail est saisi directement    Toutefois en cas de faute grave le chef d entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l intéressé en attendant la décision définitive En cas de refus de licenciement la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit    La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l expiration de leur mandat ou la disparition de l institution    La même procédure s applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l employeur a eu connaissance de l imminence de sa candidature avant que le candidat n ait été convoqué à l entretien préalable au licenciement prévu à l article L  122 14    Lorsqu un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d entreprise ou d établissement par application du deuxième alinéa de l article L  122 12 le transfert de ce salarié doit être soumis à l autorisation préalable de l inspecteur du travail q
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