L'intégralité du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au format pdf et à jour au 10.04.2009 : Partie réglementaire - Arrêtés
-
Documents en rapport
-
ExtraitCode des pensions militaires d invalidité et des victimes de la guerre Partie réglementaire Arrêtés Livre Ier Régime général des pensions militaires d invalidité Titre Ier Droits à pension des invalides Chapitre Ier Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Demande de pension Liquidation et concession Article A1 Délégation est donnée aux préfets de région à l effet de signer au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues à l article A 2 les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires d invalidité et des demandes de pensions de victimes civiles de guerre présentées par les postulants qui en raison de leur résidence relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire préfet du département de la Loire Atlantique en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d outre mer un territoire d outre mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui résident à l étranger en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie en Tunisie ou au Maroc et à compter du 1er janvier Dernière modification du texte le 23 novembre 2008 Document généré le 27 mars 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance 1986 en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers Article A2 La délégation accordée à l article A 1 concerne les demandes initiales de pension les demandes de renouvellement de pensions temporaires les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d une infirmité nouvelle et les demandes d attribution d accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947