L'intégralité du Code du travail maritime, au format pdf et à jour au 27.04.2009 : Titre 6 : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins
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ExtraitCode du travail maritime Titre 6 Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins Chapitre 1 Dispositions spéciales applicables au capitaine Article 103 Les conventions passées entre l armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l armateur peuvent être valablement constatées sans l intervention de l autorité chargée de l inspection du travail maritime Article 104 Les modalités d application au capitaine des articles 24 à 30 sont déterminées par décret Article 105 Les dispositions des articles 35 36 37 ci dessus concernant le règlement des salaires en cas de retardement prolongation ou abréviation du voyage ne s appliquent pas au capitaine quand ces événements proviennent de son fait Les dispositions des articles 48 et 49 ci dessus sont également inapplicables au capitaine Article 106 L article 59 ci dessus relatif aux acomptes n est pas applicable au capitaine Dernière modification du texte le 09 avril 2008 Document généré le 02 avril 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article 107 La solde fixe du capitaine n est saisissable que pour les causes et dans les limites fixées à l article 67 ci dessus Les rémunérations du capitaine autres que sa solde fixe peuvent être retenues en totalité pour sommes par lui dues à l armateur en qualité de mandataire de celui ci Article 108 Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l achever à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et affréteurs Article 109 Le contrat d engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre 5 Toutefois l application des dispositions du mandat confié au capitaine par l armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine Chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix huit ans Article 110 L autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l autorité investie du droit de garde à son ég