L'intégralité du Code civil, au format pdf et à jour au 04.05.2009 : Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

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    Code civil Livre III Des différentes manières dont on acquiert la propriété Dispositions générales Article 711 La propriété des biens s acquiert et se transmet par succession par donation entre vifs ou testamentaire et par l effet des obligations Article 712 La propriété s acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription Article 713 Les biens qui n ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés Toutefois la propriété est transférée de plein droit à l Etat si la commune renonce à exercer ses droits Article 714 Il est des choses qui n appartiennent à personne et dont l usage est commun à tous Des lois de police règlent la manière d en jouir Article 715 La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières Dernière modification du texte le 01 juin 2009 Document généré le 30 avril 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article 716 La propriété d un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds si le trésor est trouvé dans le fonds d autrui il appartient pour moitié à celui qui l a découvert et pour l autre moitié au propriétaire du fonds Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard Article 717 Les droits sur les effets jetés à la mer sur les objets que la mer rejette de quelque nature qu ils puissent être sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer sont aussi réglés par des lois particulières Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas Dernière modification du texte le 01 juin 2009 Document généré le 30 avril 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Titre Ier Des successions Chapitre Ier De l ouverture des successions du titre universel et de la saisine Article 720 Les successions s ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt Article 721 Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n a pas disposé
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