Cour de cassation civile, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-20.668

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    http www easydroit fr jurisprudence Cour de cassation civile Page 1 of 2 Jurisprudence Cour de cassation civile Chambre civile 2 19 février 2009 07 20 668 Publié au bulletin Titrages et résumés M Gillet président président SCP Gatineau et Fattaccini SCP Le Bret Desaché REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l arrêt suivant Sur le moyen unique Attendu selon l arrêt attaqué Rennes 19 septembre 2007 que M X a sollicité lors de la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse au titre du régime général la majoration de la durée d assurance prévue par l article L 351 4 du code de la sécurité sociale que la caisse régionale d assurance maladie des Pays de la Loire la caisse ayant rejeté sa demande il a saisi d un recours les juridictions de la sécurité sociale Attendu que la caisse fait grief à l arrêt d avoir fait droit à la demande de M X alors selon le moyen que l article 119 du traité de Rome devenu l article 141 du traité des Communautés européennes qui interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins exclut de son champ d application les pensions de retraite relevant du régime général de sécurité sociale que l article 23 de la Charte des droits fondamentaux relatif au principe d égalité de traitement entre les hommes et les femmes laisse aux Etats membres la faculté d adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous représenté que ces dispositions communautaires sont donc compatibles avec l avantage accordé en matière d assurance vieillesse par l article L 351 4 du code de la sécurité sociale aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants afin de compenser les inégalités de fait dont les femmes font l objet s agissant de leur activité professionnelle qu en affirmant au visa de ces deux textes que la décision de la caisse régionale d assurance maladie des Pays de la Loire refusant à M X le bénéfice de l avant
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