L'intégralité du Code des douanes, au format pdf et à jour au 19.05.2009 : Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux

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    Code des douanes Titre V Régimes douaniers économiques exportation temporaire dépôts spéciaux Chapitre Ier Régime général des acquits à caution Article 120 1 Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit à caution 2 L acquit à caution comporte outre la déclaration détaillée des marchandises la constitution d une caution bonne et solvable à l égard des marchandises non prohibées la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes Article 121 1 Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le remplacement de l acquit à caution par tel document qui en tiendra lieu valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties 2 Il peut également prescrire l établissement d acquits à caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l arrivée à destination de certaines marchandises l accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents Article 122 La souscription d un acquit à caution ou d un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire l obligation de satisfaire aux prescriptions des lois décrets arrêtés et des décisions administratives se rapportant à l opération considérée Article 123 Dernière modification du texte le 14 mai 2009 Document généré le 18 mai 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance 1 Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes 2 Le directeur général des douanes et droits indirects peut pour prévenir la fraude subordonner la décharge des acquits à caution souscrits pour garantir l exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères qu il désigne établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée Article 124 1 Les quantités
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