L'intégralité du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au format pdf et à jour au 23.05.2009 : Partie réglementaire

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    Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile Partie réglementaire LIVRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS TITRE Ier GÉNÉRALITÉS Chapitre unique Section 1 Interprètes traducteurs Article R111 1 La liste des interprètes traducteurs prévue à l article L 111 9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d appel La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance Article R111 2 Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d appel prévue à l article 2 de la loi n° 71 498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d exercice de leur activité professionnelle s ils en font la demande Article R111 3 Dernière modification du texte le 14 mai 2009 Document généré le 19 mai 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l article R 111 2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes 1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance 2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l expérience acquis dans le domaine de l interprétariat ou de la traduction 3° N avoir pas été l auteur de faits contraires à l honneur à la probité ou aux bonnes moeurs Article R111 4 Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l article R 111 2 ne peut être inscrite sur la liste que si 1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance 2° Ses préposés susceptibles d exercer une mission d interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues
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