L'intégralité du Code des juridictions financières, au format pdf et à jour au 07.06.2009 : Partie législative
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ExtraitCode des juridictions financières Partie législative LIVRE Ier La Cour des comptes TITRE Ier Missions et organisation CHAPITRE Ier Missions Article L111 1 La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent en premier ressort aux chambres régionales et territoriales des comptes Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes Article L111 2 La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l exécution des lois de finances Article L111 3 La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s assure du bon emploi des crédits fonds et valeurs gérés par les services de l Etat et sous réserve des dispositions de l article L 131 3 ci après par les autres personnes morales de droit public Article L111 4 La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ainsi que dans le cadre du contrôle des comptes de l autorité délégante du rapport produit par le délégataire en application de l article 40 1 de la loi n° 93 122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques Dernière modification du texte le 01 janvier 2012 Document généré le 27 mai 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article L111 5 La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale Article L111 6 La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième troisième et quatrième alinéas de l article L 243 7 du code de la sécurité sociale dans le rapport sur l application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l article LO 132 3 du présent code Article L111 7 La Cour des comptes peut exercer dans les conditions fixées par voie réglementaire un contrôle