Code général des impôts : art100

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    Détail d un article de code jeudi 18 juin 2009 Accueil Les codes en vigueur Détail d un article Détail d un article de code Masquer le panneau de navigation Imprimer Code général des impôts Article 100 Versions de l article Version en vigueur au 31 mars 1999 Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 1999 Version consolidée à la date du Jour 18 18 Mois Juin Juin Année Consulter 2009 Livre premier Assiette et liquidation de l impôt Première Partie Impôts d État Titre premier Impôts directs et taxes assimilées Chapitre premier Impôt sur le revenu Section II Revenus imposables 1re Sous section Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus VI Bénéfices des professions non commerciales C Régimes d imposition 1 Régime de la déclaration contrôlée Article 100 Modifié par Loi art 7 V JORF 31 décembre 1998 Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d une activité connexe ou accessoire ou d une autre source ils sont soumis aux dispositions de l article 95 Ils doivent à toute réquisition de l administration représenter leurs livres registres pièces de recette de dépense ou de comptabilité à l appui des énonciations de leur déclaration Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d éclaircissements de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre journal ou de leur comptabilité Cite CGI 95 Imprimer À propos du site Plan du site Nous écrire Établir un lien Mise à jour des textes
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