Règlement du jeu instantané dénommé >
Règlement du jeu instantané dénommé >
JORF n°215 du 16 septembre 1994
Article 1er
Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, abroge et remplace, à compter du 19 septembre 1994, le règlement du jeu dénommé > fait le 25 mai 1993 et publié au Journal officiel de la République française du 3 juin 1993.Les dispositions du règlement fait le 25 mai 1993 et publié au Journal officiel le 3 juin 1993 restent applicables aux émissions 2, 3 et 4 jusqu'à la date de forclusion desdites émissions qui sera portée à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel de la République française.
Article 8
Toute fraude, ou tentative de fraude, commise en vue de percevoir indûment un gain, et en particulier toute falsification des tickets, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du nouveau code pénal.
Article 10
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 6
Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression, ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.La case contrôle d'un ticket présenté pour paiement d'un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention > entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant.
Article 7
Les tickets du jeu > restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.
Article 2
Le jeu est fractionné en plusieurs émissions de tickets; chaque émission est répartie en blocs de 1 500 000 tickets.Le prix de vente des tickets est fixé à 10 F.
La première émission sera disponible à compter du 19 septembre 1994.
La date de clôture de chaque émission de tickets sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.
Article 3
Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 305 630 lots d'une valeur totale de 9 600 000 F pour chaque bloc de 1 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après:......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
Chaque ticket comporte deux zones de jeux: l'une de couleur dominante bleue, l'autre de couleur dominante verte. Chaque zone de jeu comporte une grille de numéros au-dessus de laquelle est associée une série de quatre jetons de la couleur de la grille.
Les numéros inscrits dans chaque grille et sous la pellicule protectrice de chaque jeton sont compris entre 1 et 39 inclus. Chaque grille est composée de trois lignes et quatre colonnes représentant douze cases dans lesquelles figurent toujours sept numéros distincts et cinq cases pleines de la couleur bleue ou verte.
Les numéros figurant dans la première colonne de chaque grille sont compris entre 1 et 9 inclus.
Les numéros figurant dans la deuxième colonne de chaque grille sont compris entre 10 et 19 inclus.
Les numéros figurant dans la troisième colonne de chaque grille sont compris entre 20 et 29 inclus.
Les numéros figurant dans la quatrième colonne de chaque grille sont compris entre 30 et 39 inclus.
L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, occultée avant l'émission, sur chaque zone de jeu de chaque ticket, de 4 numéros allant de 1 à 39 inclus et figurant sur une même ligne horizontale de jetons.
Les porteurs de tickets gagnants bénéficient de lots répartis selon les modalités prévues par le présent article, dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice à l'emplacement prévu à cet effet, 1, 2, 3 ou 4 numéros identiques à ceux de la grille de la couleur correspondante et figurant sur le ticket de jeu, quel que soit leur emplacement.
Les combinaisons possibles et les montants correspondants pour une grille sont les suivants:
4 numéros identiques: 25 000 F;
3 numéros identiques: 2 500 F;
2 numéros identiques: 250 F;
1 numéro identique : 25 F.
Un même ticket gagnant ne peut bénéficier que d'un seul lot par grille.
Article 9
Toute souscription au jeu > implique l'adhésion au présent règlement.
Article 5
Le droit au paiement des lots, au titre d'une émission de tickets, pourra s'exercer jusqu'à l'expiration d'une période de trente jours à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission de tickets du jeu > publié au Journal officiel; passé ce délai, le droit de revendication des lots sera prescrit.
Article 4
Les lots sont payés sur présentation et remise des tickets et après vérification de leur authenticité par un représentant de La Française des jeux, sans que le requérant ait à justifier de son identité.Jusqu'à 1 000 F inclus, les lots sont payables dans tous les points de vente agréés par La Française des jeux; au-delà de cette limite, les lots sont payables dans les centres de paiement de La Française des jeux.
Les lots ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Paris, le 6 septembre 1994.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. DE GALLE
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.