Règlement du jeu instantané dénommé >

Règlement du jeu instantané dénommé >


JORF n°239 du 13 octobre 1995

Article 8

Toute fraude, ou tentative de fraude, commise en vue de percevoir indûment un gain, et en particulier toute falsification des tickets, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du nouveau code pénal.

Article 4

Les lots sont payés sur présentation et remise des tickets, après vérification de leur authenticité par un représentant de La Française des jeux, sans que le requérant ait à justifier de son identité.
Les lots ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.
Jusqu'à 1 000 F inclus, les lots sont payables dans tous les points de vente agréés par La Française des jeux; au-delà de cette limite, les lots sont payables dans les centres de paiement de La Française des jeux.

Article 7

Les tickets du jeu > restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.

Article 1er

Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, s'applique au jeu instantané de la loterie nationale dénommé >.

Article 3

3.1. Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 121 046 lots d'une valeur totale de 1 625 000 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0239 du 13/10/95 Page 14912 a 14913
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3.2. L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, occultée avant l'émission, sur chaque ticket,
d'un ensemble de six sommes dans une zone à gratter matérialisée par six ballons de football disposés côte à côte sur une ligne ascendante.

Après grattage, apparaît, dans chaque ballon, l'un des montants de lots

indiqués ci-dessus.

Les porteurs de tickets gagnants bénéficient des lots répartis selon les

modalités prévues par le présent article, dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, trois sommes identiques, auquel cas ils remportent une fois cette somme.
3.3. Un même ticket ne pouvant bénéficier que d'un seul lot, il ne conserve,
le cas échéant, que le lot ayant la valeur la plus élevée.

Article 5

Le droit au paiement des lots, au titre d'une émission de tickets, pourra s'exercer jusqu'à l'expiration d'une période de trente jours à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission du jeu >,
publié au Journal officiel; passé ce délai, le droit de revendication des lots sera prescrit.
Si le trentième jour à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au lendemain du premier jour ouvrable qui suit.

Article 6

Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.
La case contrôle d'un ticket présenté pour paiement d'un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention: >, entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant.

Article 10

Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 9

Toute souscription au jeu > implique l'adhésion au présent règlement.

Article 2

Le jeu est fractionné en plusieurs émissions de tickets; chaque émission est répartie en blocs de 500 000 tickets. Le prix de vente du ticket est fixé à 5 F. La première et la deuxième émission seront disponibles à compter du 16 octobre 1995. La date de clôture de chaque émission sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1995.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. DE GALLE

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