Décision n° 2013-105 du 15 janvier 2013

Décision n° 2013-105 du 15 janvier 2013

autorisant l'association ANPHI à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Vivre FM
JORF n°0028 du 2 février 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-540 du 12 juillet 2011 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2012-441 du 19 juin 2012 déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro RNT1-A-012 présentée par l'association ANPHI ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Paris ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association ANPHI conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

L'association ANPHI est autorisée à utiliser le canal (canal d'une largeur de 1,5 MHz) mentionné en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Vivre FM.

Le service est diffusé avec la norme définie en annexe A.

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé à l'association ANPHI conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

La part de la ressource radioélectrique attribuée à chaque éditeur est définie par la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que cet accord soit opposable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment en cas de recomposition du multiplex.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires, notamment aux composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

L'éditeur est subordonné au respect des obligations de couverture définies dans l'annexe A.

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

La présente décision sera notifiée à l'association ANPHI et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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