Rapport au Président de la République relative à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019

Rapport au Président de la République relative à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019

relative aux marques de produits ou de services
JORF n°0264 du 14 novembre 2019

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application du I de l'article 201 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises qui habilite le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires pour :
1° Transposer la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (ci-après « la Directive ») ;
2° Assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « le Règlement ») ;
3° Permettre, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au point 1 pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces textes, désignés sous l'appellation de « Paquet Marques », invitent à une harmonisation maximale entre les législations des Etats membres, d'une part, et entre ces législations et le système de la marque de l'Union européenne administré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), d'autre part. En effet, la coexistence des systèmes de marques cohérents au niveau national et au niveau de l'Union européenne est essentielle pour la mise en œuvre d'une politique efficace en matière de protection de la propriété intellectuelle. La complémentarité entre les deux systèmes doit être préservée afin d'offrir aux acteurs économiques le choix le plus approprié pour la protection de leurs marques. Afin de soutenir l'établissement du marché intérieur, les textes européens invitent à rapprocher les dispositions de droit matériel mais aussi les règles générales de procédure.
Le droit français des marques résulte essentiellement de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, codifiée à droit constant par la loi n° 92-597 du 3 juillet 1992, pour former le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle. Ces dispositions sont issues de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, elle-même codifiée à droit constant par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. Elles harmonisent les points fondamentaux du droit matériel des marques, considérés comme ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur, les divergences entre les législations nationales entravant la libre circulation des produits et la libre prestation des services dans l'Union européenne.
L'extension des rapprochements du droit matériel des marques et des règles générales de procédure par la Directive implique de modifier certaines dispositions du droit français pour le rendre conforme au nouveau système européen des marques.
Objectifs de la transposition :
La transposition en droit français du « Paquet Marques » a pour objectif de moderniser et de rendre plus performants les dispositifs de protection des marques, notamment en permettant de :

- déposer de nouveaux types de marques répondant aux évolutions techniques et économiques (marques sonores ou animées dans des formats électroniques) ;
- réduire le coût du dépôt pour les marques visant une seule classe de produits ou de services, incitant ainsi les déposants à ne viser que les classes réellement pertinentes pour leur activité et entraînant, en conséquence, une plus grande disponibilité des signes et la possibilité de coexistence entre des acteurs sur le marché ;
- préciser le régime juridique des marques exploitées par une pluralité d'acteurs (marques collectives) ou présentant des garanties quant à certaines caractéristiques des produits ou services visés (marques de garantie) ;
- améliorer la défense des droits des titulaires de marques et de signes distinctifs :
- en élargissant la procédure d'opposition à d'autres droits antérieurs que la marque comme la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine et le nom d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entité publique,
- en créant une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques permettant de faciliter ces actions, aujourd'hui ouvertes dans le seul cadre d'un contentieux judiciaire,
- en renforçant la lutte contre la contrefaçon par le rétablissement des contrôles douaniers sur les marchandises en transit externe et par la sanction des actes préparatoires à la contrefaçon ;

- apurer le registre national des marques en renforçant les exigences d'usage des marques enregistrées et en facilitant la libération des marques non exploitées pour permettre à d'autres acteurs de les utiliser, ainsi qu'en simplifiant la suppression des marques portant indûment atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à l'ordre public ou à la protection des consommateurs, par la mise en place d'une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques au sein de l'Institut national de la propriété industrielle ;
- renforcer la sécurité juridique des exploitants lorsque les droits de marques ont été acquis légitimement, en prévoyant qu'une action en nullité ou en contrefaçon ne peut pas prospérer si, au moment du dépôt de la marque postérieure, la marque antérieure n'était pas opposable (par exemple, parce qu'elle n'était pas exploitée ou qu'elle était elle-même susceptible d'être annulée). Une personne qui commence l'exploitation d'une marque en toute légalité (par exemple parce qu'une marque antérieure existe mais est susceptible de déchéance faute d'exploitation depuis plus de cinq ans) ne peut plus être sanctionnée par la suite (par exemple lorsque la marque antérieure commence à être exploitée après le dépôt de la marque postérieure) ;
- organiser un partage de compétences clair entre l'Institut national de la propriété industrielle et les juridictions s'agissant des demandes en nullité ou en déchéance des marques, dans un double objectif : déjudiciariser une partie du contentieux de la nullité et de la déchéance tout en préservant l'unicité des litiges ;
- adapter la procédure de recours contre les décisions administratives rendues par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres d'une part, et en matière de nullité ou de déchéance des marques d'autre part, afin de se rapprocher de la procédure d'appel de droit commun.

La présente ordonnance s'attache à transposer de manière fidèle la Directive, notamment quant au choix des termes utilisés, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation comme cela a pu être le cas suite à la loi du 4 janvier 1991.
Elle transpose l'intégralité de la Directive, y compris l'article 45 pour lequel les États membres disposent d'un délai de transposition de sept ans après son entrée en vigueur, soit jusqu'au 14 janvier 2023.
Présentation des articles :
L'ordonnance comprend trois titres et seize articles.
Le titre Ier rassemble les dispositions qui modifient les livres IV et VII du code de la propriété intellectuelle. Les titres II et III regroupent respectivement des dispositions d'application et d'adaptation outre-mer et des dispositions de coordination, transitoires et finales.

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