Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020

portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19
JORF n°0074 du 26 mars 2020

Monsieur le Président de la République,
Prise sur le fondement du g du 2° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la présente ordonnance adapte les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais.
L'article 1er permet de proroger de trois mois le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. Cette prorogation ne s'applique pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
L'article 2 proroge de trois mois le délai d'établissement des comptes et des documents joints lorsque ces documents doivent être établis par le liquidateur au vu de l'inventaire qu'il doit avoir dressé des divers éléments de l'actif et du passif. Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
L'article 3 a pour objet de proroger de trois mois les délais d'approbation des comptes des personnes morales ou entités dépourvues de la personnalité morale lorsque les comptes n'ont pas été approuvés au 12 mars 2020. Pour satisfaire l'objectif de continuité et de sécurité juridique du fonctionnement des groupements de droit privé, en tenant compte de leur grande diversité et du fait que certains ont une organisation statutaire, cette prorogation a un champ d'application très large (sociétés civiles et commerciales, groupements d'intérêt économique, coopératives, mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, fonds, associations, fondations, sociétés en participation). Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales et entités de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Ces dispositions ont pour but de prendre en compte la situation des sociétés et entités pour lesquelles les travaux d'établissement des comptes et/ou d'audit étaient en cours au moment de l'entrée en vigueur des mesures administratives et qui ne pourraient pas être achevés dans des délais compatibles avec la tenue de l'assemblée générale, dans la mesure où les documents comptables peuvent ne plus être accessibles. Ce faisant, ces mesures permettent le report de l'approbation des comptes par les actionnaires dès lors que le commissaire aux comptes a été empêché de mener à bien sa mission d'audit des comptes dans le contexte de l'épidémie. Ces dispositions sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
L'article 4 proroge de deux mois les délais imposés aux conseils d'administration, aux directoires ou aux gérants des sociétés comptant 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires est égal à 18 millions d'euros, pour établir en application de l'article L. 232-2 du code de commerce une situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement prévisionnel. Ces dispositions sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
L'article 5 proroge de trois mois le délai imposé aux organismes de droit privé bénéficiaires d'une subvention publique pour produire le compte rendu financier prévu au sixième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA). Ces dispositions sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
L'article 6 rend applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la présente ordonnance. Il rend également applicables les dispositions de l'article 5 aux organismes bénéficiaires de subventions versées par les administrations de l'Etat et leurs établissements publics en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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