Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020

relative aux missions des agences régionales de santé
JORF n°0280 du 19 novembre 2020

Monsieur le Président de la République,
Depuis leur création en 2010, un nombre croissant de missions a été confié aux agences régionales de santé (ARS) sans qu'une augmentation corrélative de leurs moyens n'accompagne cette tendance. En 2018, une clarification des missions des ARS est apparue nécessaire pour leur permettre de se mobiliser sur les priorités de la stratégie nationale de santé.
A partir d'une revue des missions des ARS, il s'agissait de conforter certaines de leurs activités, d'en alléger ou d'en abandonner d'autres, en fonction de l'analyse de leur utilité effective. Une habilitation à traduire cet exercice dans une ordonnance a été organisée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé jusqu'en juillet 2020, prolongée jusqu'à fin novembre dans le cadre de la crise sanitaire.
Les mesures portées par la présente ordonnance représentent la première étape des orientations issues de la revue des missions. Plus récemment, la loi de programmation pour la recherche (LPPR), et surtout, le Ségur de la santé, ont conduit à poursuivre la réflexion au-delà de ce premier exercice, qui sera repris, actualisé et approfondi dans le cadre de la mesure 33 du Ségur relative à « l'évolution des ARS ».
Les dispositions de la présente ordonnance portent ainsi sur les dimensions suivantes :
1° Extension du dispositif de déclaration des incidents de sécurité à l'ensemble des acteurs du système de santé :
Le renforcement de la sécurité opérationnelle des systèmes numériques en santé est indispensable pour garantir la confiance dans la e-santé. L'ordonnance permet d'étendre le dispositif de déclaration des incidents de sécurité à l'ensemble des acteurs du système de santé, y compris les acteurs médico-sociaux, et de mettre en place un service national de cyber-surveillance ;
2° Simplification des règles relatives à l'éducation thérapeutique :
Le régime actuel d'autorisation est remplacé par un régime de déclaration et un décret sera prochainement publié pour supprimer l'évaluation de ces programmes par la Haute Autorité de santé ;
3° Mesures relatives aux maladies à déclaration obligatoire :
L'objectif est de simplifier ce dispositif pour l'action des ARS qui procèdent aux investigations et à la gestion des cas signalés par les professionnels de santé. En particulier, les ARS doivent pouvoir disposer des données utiles à cette gestion, notamment celles permettant de suivre les personnes concernées.
Pour que les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique remplissent leur mission de façon efficace, elles doivent disposer, dans des délais courts, d'informations pertinentes et adaptées à la situation sanitaire.
La présente ordonnance, tout en conservant l'obligation de signalement de maladies par les médecins et biologistes en vue de réaliser des actes d'investigation ou de surveillance, simplifie le dispositif existant en poursuivant deux axes : en premier lieu, permettre une plus grande réactivité dans l'identification des maladies faisant l'objet d'une obligation de déclarer et ainsi prendre en compte des maladies émergentes qui peuvent être source d'épidémies (cas du virus West Nile) ; en second lieu, donner la possibilité aux ARS, dans leurs missions d'investigation, de recueillir directement les coordonnées des personnes malades lors du signalement effectué par les professionnels de santé.
Ces évolutions s'intègrent dans l'objectif de promotion du signalement qui repose sur une simplification des outils mis à disposition des professionnels de santé et des autorités sanitaires. Le portail des signalements des événements indésirables graves est l'un des outils identifiés pour recevoir ces signalements ;
4° Mesure relative aux pharmacies à usage intérieur visant à modifier la durée des autorisations des activités comportant des risques particuliers prévue au I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique : la durée est portée de cinq à sept ans ;
5° Mesures relatives à la simplification et à la refonte des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens :
Depuis leur création en 1996, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) apparaissent, au gré des modifications législatives et réglementaires, comme un dispositif sédimenté, volumineux, peu souple et de moins en moins stratégique. Il est donc nécessaire de le recentrer sur la stratégie pour décliner le projet régional de santé (PRS) et les plans nationaux de santé. Il convient aussi d'alléger le CPOM des points sur lesquels il est redondant par rapport à d'autres dispositifs et enfin de réduire la charge de travail liée à cet exercice en limitant le nombre d'objectifs et d'indicateurs prévus pour son suivi.
L'objectif des dispositions proposées est de refonder le CPOM entre les ARS et les établissements de santé afin qu'il soit davantage stratégique et territorial. Pour cela, à titre principal, le dispositif réduit le champ du contrat et donc le nombre de contrats et définit deux axes stratégiques (positionnement territorial et pilotage interne des établissements de santé).
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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