Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

relative à la sûreté portuaire
JORF n°0078 du 1 avril 2021

Monsieur le Président de la République,
Le f du 3° de l'article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de « modifier les dispositions d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d'améliorer leur cohérence ».
Dans un contexte marqué par la permanence de la menace terroriste, il apparaît nécessaire d'améliorer et de renforcer la réponse opérationnelle afin de protéger le secteur stratégique qu'est le secteur portuaire de tout acte illicite intentionnel.
Aussi, le présent projet d'ordonnance tend à :

- intégrer des éléments de retour d'expérience à la suite des inspections européennes et des audits nationaux de sûreté portuaire effectués en France depuis 2006 ;
- tenir compte des recommandations des inspections interministérielles et ministérielles ainsi que des évolutions juridiques récentes découlant d'événements à caractère terroriste ;
- intégrer les évolutions textuelles récentes, notamment s'agissant des organismes de formation professionnelle maritime.

L'article 1er procède à une refonte du chapitre II du livre III du titre V du code des transports organisée autour des sections suivantes :

- l'autorité administrative de supervision ;
- les mesures de sûreté (leurs finalités et objectifs, leur mise en œuvre) ;
- la sûreté des ports (les évaluations, les limites portuaires de sûreté, les plans, les injonctions) ;
- la sûreté des installations portuaires (les évaluations et les plans) ;
- les contrôles de sûreté (le contenu de ces contrôles, les personnes y procédant, la création d'une zone à accès restreint, le contrôle d'accès en zone à accès restreint, l'inspection-filtrage dans ces zones, la détection d'intrusion dans ces zones, les contrôles de sûreté hors d'installations portuaires et les visites de sûreté des navires) ;
- les agréments et habilitations des personnes physiques (les agréments, les habilitations, leur délivrance) ;
- les agréments et habilitation des personnes morales (organismes de formation en sûreté portuaire agréés et organismes de sûreté habilités).

Sur le fond, il comporte trois principales adaptations du code des transports :
1° La possibilité d'étendre les limites portuaires de sûreté au-delà des limites administratives du port, notamment afin d'y inclure les zones de mouillage au large ;
2° La clarification des définitions des types de contrôles de sûreté réalisables dans les différentes zones des ports et des installations portuaires et susceptibles d'induire des atteintes aux libertés individuelles, comme les palpations de sûreté des personnes ou les fouilles de sûreté ;
3° La simplification du cadre juridique applicable aux organismes de formation agréés en sûreté portuaire qui permettra de simplifier leurs démarches.
L'article 2 tend à améliorer l'efficience des sanctions. De nouvelles sanctions administratives permettent notamment d'imposer la consignation d'une somme entre les mains d'un comptable public mais également d'imposer la réalisation de travaux avec la somme consignée. En outre, le projet d'ordonnance rehausse le montant des amendes susceptibles d'être infligées en raison d'une intrusion en zone à accès restreint et introduit une sanction pénale s'agissant des intrusions dans une installation portuaire hors d'une zone à accès restreint.
L'article 3 tire les conséquences de ce réagencement du code et procède aux modifications de références correspondantes.
L'article 4 modifie le code de la sécurité intérieure pour tenir compte du changement de l'intitulé du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
L'article 5 prévoit une entrée en vigueur différée à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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