Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021

relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace
JORF n°0121 du 27 mai 2021

Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2019-816 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace prévoit, au 1er janvier 2021, le regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d'Alsace » ainsi que le transfert à cette même collectivité des voies du réseau routier national non concédé situées sur son territoire.
Par ailleurs, le 1° de l'article 13 de la loi précitée habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi afin d'instaurer des contributions spécifiques versées par les usagers concernés en vue de maîtriser le transport routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace.
Elaborée sur le fondement de cette habilitation, la présente ordonnance définit le régime juridique d'une taxe sur les véhicules de transport routier de marchandises, dont l'instauration et la détermination des principaux paramètres (réseau taxable, véhicules de transport de marchandises taxables, taux de la taxe, exonération) relèveront de la compétence de la Collectivité européenne d'Alsace, dans le cadre défini par l'ordonnance.
Le titre Ier de l'ordonnance est relatif aux dispositions fiscales de l'ordonnance.
Le chapitre Ier concerne les éléments taxables et le territoire de taxation.
L'article 1er confère à la Collectivité européenne d'Alsace la compétence pour instaurer la taxe définie par la présente ordonnance.
L'article 2 définit les véhicules de transport de marchandises susceptibles d'être soumis à la taxe, la Collectivité européenne d'Alsace étant compétente pour déterminer le poids total autorisé en charge au-delà duquel les véhicules précités seront soumis à la taxe.
L'article 3 encadre la compétence de la Collectivité européenne d'Alsace relativement à la détermination du réseau taxable. Il appartiendra à la Collectivité européenne d'Alsace de déterminer les voies qui constitueront son réseau taxable, parmi les voies qui, d'une part, relèvent de son domaine public, et d'autre part, répondent à un critère de seuil de trafic ou supportent un report significatif de trafic.
L'article 4 pose le principe de la division du réseau taxable en sections de tarification, auquel un taux sera associé en application de l'article 9.
L'article 5 définit la classe d'émission EURO d'un véhicule, par renvoi à la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Le chapitre II définit le fait générateur de la taxe, lequel consiste dans l'utilisation du réseau taxable par un véhicule taxable (article 6).
Le chapitre III regroupe les dispositions relatives au montant de la taxe. Il est en divisé en trois sections : la section 1 détermine l'assiette de la taxe (article 8), la section 2 prévoit les modalités de fixation par la Collectivité européenne d'Alsace des taux kilométriques (articles 9 à 20), et la section 3 contient les dispositions particulières.
L'article 7 prévoit que le montant de la taxe est constitué pour chaque section de tarification par le produit de l'assiette, telle que définie à l'article 8, et du taux kilométrique applicable à la section.
L'assiette de la taxe est constituée par, soit la longueur de la section de tarification, soit, lorsque le dispositif utilisé par la Collectivité le permet, la distance effectivement parcourue (article 8).
L'article 9 prévoit que les taux kilométriques de la taxe sont déterminés par section de tarification et par catégorie de véhicules par une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace.
L'article 10 prévoit que les taux kilométriques de la taxe, avant application des modulations et de la majoration prévues aux articles 12 à 20, sont calculées de manière à ce que le produit de la taxe n'excède pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement du réseau taxable qui peuvent être attribués aux véhicules assujettis.
L'article 11 dispose que les catégories de véhicules auxquelles les taux précités sont appliqués sont définies par la Collectivité européenne d'Alsace en fonction du nombre d'essieux, du poids total autorisé en charge, du poids total roulant autorisé, ou d'une combinaison de ces trois critères.
Les articles 12 à 14 définissent et encadrent les modulations applicables aux taux kilométriques : modulations en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule (article 12) modulations temporelles afin de remplir des objectifs d'optimisation des infrastructures ou de sécurité routières sous réserve qu'elles ne génèrent pas des recettes supplémentaires (articles 13 et 14).
Les articles 15 à 18 concernent les majorations des taux destinés à couvrir les coûts résultant de la pollution causée par l'utilisation du réseau taxable par les véhicules de transport de marchandises.
L'article 15 ouvre à la Collectivité européenne d'Alsace la faculté d'instaurer des majorations destinées à couvrir les coûts résultant de la pollution atmosphérique ou sonore générée par les véhicules taxables.
L'article 16 prévoit que ces majorations, lorsqu'elles sont instaurées par la Collectivité européenne d'Alsace, s'appliquent en principe sur l'ensemble du réseau taxable, ou sur les sections de tarification sur lesquelles les coûts de résultant de la pollution sont les plus élevés.
L'article 17 énumère les éléments en fonction desquels le montant de la majoration est fixé (trafic, section de tarification suburbaine ou interurbaine…)
L'article 18 pose le principe d'une tarification des majorations en fonction du coût marginal d'utilisation, sous réserve des deux cas dérogatoires prévus à l'article 19.
L'article 20 prévoit une obligation de contrôle de l'efficacité de la majoration pour pollution lorsque celle-ci est mise en œuvre.
L'article 21 instaure la faculté pour la Collectivité européenne d'Alsace d'accorder des réductions aux usagers utilisant fréquemment le réseau taxable.
Les articles 22 et 23 prévoient respectivement les exonérations obligatoires (véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane, et véhicules d'entretien des routes) et les exonérations facultatives qu'il appartient à la Collectivité d'instaurer si elle le souhaite.
Le chapitre IV définit l'événement qui déterminera l'exigibilité de la taxe (article 24).
Le chapitre V est relatif aux personnes soumises aux obligations fiscales.
L'article 25 définit le redevable de la taxe, qui est, selon les cas, le propriétaire ou le locataire du véhicule de transport de marchandises.
L'article 26 précise que les prestataires du service européen du télépéage sont les mandataires des redevables à qui ils fournissent un équipement électronique embarqué et qu'ils remplissent à ce titre les obligations de déclaration et de paiement relatives au véhicule concerné.
Le chapitre VI regroupe les articles 27 à 30 relatifs à la constatation de la taxe.
Les articles 27 et 28 prévoient les obligations dont l'accomplissement est nécessaire à la liquidation de la taxe : déclaration du véhicule et détention d'un équipement électronique embarqué.
L'article 29 prévoit la communication d'un avis de paiement au redevable ou à son mandataire au plus tard le dixième jour suivant la date d'exigibilité de la taxe.
L'article 30 prévoit la possibilité pour le redevable d'avoir accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification.
Le chapitre VII contient les dispositions relatives au paiement de la taxe.
L'article 31 précise que la taxe est acquittée au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
L'article 32 dispose que le conducteur, le propriétaire en cas de location, et tout autre utilisateur du véhicule sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
Le chapitre VIII regroupe les dispositions relatives au recouvrement et au contentieux.
Les articles 33 et 34 prévoient l'envoi d'un avis de rappel en cas de retard de paiement ou de paiement incomplet, assorti d'une majoration et de frais administratifs.
L'article 35 prévoit les réclamations relatives à la taxe sont instruites par la Collectivité européenne d'Alsace, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 36 définit les modalités de recouvrement de la taxe et le régime contentieux de la mise en œuvre de la taxe.
Le titre II regroupe les dispositions relatives aux opérations de contrôle.
Le chapitre Ier est relatif aux personnes habilitées à réaliser les contrôles.
L'article 37 définit les agents habilités à constater les délits et contraventions instaurés par l'ordonnance.
L'article 38 prévoit que les constations d'irrégularités par des appareils de contrôle automatique dûment homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le chapitre II est relatif aux obligations des personnes contrôlées et aux prérogatives des personnes habilitées.
L'article 39 impose aux propriétaires, utilisateurs ou conducteurs du véhicule de présenter à première demande aux agents habilités à les contrôler les éléments et documents permettant de justifier de la régularité de la situation du véhicule au regard des obligations en matière de paiement de la taxe.
En cas d'inexécution des obligations prévues à l'article 39, l'article 40 confère aux agents habilités un pouvoir d'investigation, dans certaines limites.
Le chapitre III instaure un dispositif de taxation d'office des redevables qui ne sont pas capable de justifier de la régularité de leur situation au regard de la taxe (articles 41 à 44). Le dispositif prévoit une taxation forfaitaire correspondant à un trajet de 190 km (articles 41 et 42), sauf dans les cas où le redevable peut apporter la preuve de la distance réellement parcourue (article 43). Le dispositif s'inspire du forfait post-stationnement, introduit à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Le chapitre IV est relatif aux infractions pénales prévues en cas de manquement par les redevables aux obligations résultant de l'ordonnance.
Une contravention de 5e classe pour les infractions aux dispositions légale et réglementaire régissant la taxe. En outre, un « délit d'habitude » est créé, incriminant les redevables qui ont fait l'objet sur une période de douze mois de plus de cinq contraventions pour manquement à leurs obligations au regard de la taxe (article 45).
Deux délits sont institués dans les cas où l'équipement embarqué ou les documents nécessaires à l'établissement de la taxe ont été falsifiés (article 46).
Le titre III regroupe les dispositions diverses, qui ne sont ni de nature fiscale, ni relative aux opérations de contrôle.
L'article 47, qui constitue son chapitre Ier, prévoit que la Collectivité européenne d'Alsace perçoit le produit la taxe.
L'article 48, qui constitue le chapitre II, dispose que les délibérations de la Collectivité européenne d'Alsace fixant les paramètres de la taxe interviennent trois mois avant leur application.
Le chapitre III contient les dispositions régissant les relations entre la Collectivité européenne d'Alsace et les prestataires extérieurs auxquels elle pourra avoir recours pour mettre en œuvre la taxe.
L'article 49 énumère les missions que la Collectivité européenne d'Alsace peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs.
L'article 50 dote la Collectivité européenne d'Alsace des moyens de contrôle de l'activité des prestataires précités.
L'article 51 institue un agrément des personnels des prestataires par le préfet de département.
Les articles 52 et 53 prévoient les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace peut donner un mandat d'encaissement au prestataire chargé d'encaisser la taxe et encadre les mouvements financiers opérés par ces prestataires pour le recouvrement de la taxe. Le dispositif s'inscrit dans le cadre prévu par le code général des collectivités territoriales pour les mandats d'encaissement et le suivi comptable des opérations du mandataire.
L'article 54 prévoit qu'une convention est conclue entre la Collectivité européenne d'Alsace et tout prestataire du service européen de télépéage qui souhaite proposer un service de télépéage pour l'acquittement de la taxe.
Le titre IV regroupe les dispositions finales du projet.
L'article 55 modifie le code de la route afin de permettre aux agents chargés de constater les infractions aux dispositions régissant la taxe d'avoir accès au système d'immatriculation des véhicules.
Les articles 56, 57, 58 prévoient que la taxe entrera en vigueur dans un délai maximal de six ans à compter de la publication de l'ordonnance, et après accord de la Commission européenne, selon les modalités prévues en application de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 (directive « Eurovignette »).
L'article 59 dispose que la mise en œuvre de la taxe sera précédé d'une consultation menée par la Collectivité européenne d'Alsace avec les principales organisations professionnelles des entreprises de transport public routier et de celles qui organisent du transport routier pour leur propre compte.
L'article 60 prévoit que les dispositions de l'ordonnance encadrant certaines exonérations au titre des aides d'Etat seront automatiquement abrogées une fois que la Commission aura validé ces dérogations.
L'article 61 prévoit qu'un rapport sera adressé par le Gouvernement au Parlement présentant un bilan de la mise en œuvre de la taxe.
L'article 62 désigne les ministres chargés de l'application de l'ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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