Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022

relative au dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers
JORF n°0088 du 14 avril 2022

Monsieur le Président de la République,
En application de l'article 81 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement est habilité à préciser et renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier.
Il n'existe pas de définition précise du dommage dans le code minier, et dans l'esprit des lois de 1995 et 1999, prises après des affaissements massifs dans le bassin ferrifère lorrain, la lecture stricte du dommage minier est le dommage matériel direct aux biens et aux personnes (c'est-à-dire, les dommages en lien avec les « risques importants » de l'article L. 174-1 du code minier à savoir les affaissements de terrain et les émissions de gaz).
Le projet d'ordonnance définit le dommage minier comme un dommage, y compris environnemental et sanitaire, ayant pour cause déterminante l'ancienne activité minière et réaffirme la responsabilité de l'explorateur ou de l'exploitant en cas de dommage minier.
En tout état de cause, il est indispensable de conserver le lien de causalité direct entre le dommage et une activité minière. C'est pourquoi le dommage minier est défini comme un dommage ayant pour cause déterminante une activité ou une installation régie par le code minier (par exemple, on ne peut pas qualifier de dommage « minier » un dommage qui serait causé par une ICPE, et donc à ce titre autorisée et encadrée par le code de l'environnement, située sur un site minier quand bien même l'exploitant ICPE serait également l'exploitant minier). Le champ du dommage minier s'étend désormais aux dommages environnementaux et sanitaires (aujourd'hui non pris en compte dans la lecture précitée de l'article L. 155-3).
Le projet d'ordonnance précise que la responsabilité de l'explorateur ou de l'exploitant n'est pas limitée dans le temps et qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Sa responsabilité peut également être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par l'activité minière et par la faute de la victime notamment l'absence de prise en compte par cette dernière des recommandations des autorités sanitaires.
Le projet d'ordonnance réaffirme par ailleurs le principe de la garantie de l'Etat en cas de défaillance ou de disparition de l'exploitant. L'Etat est garant des dommages miniers lorsque l'exploitant est défaillant ou disparu dans les mêmes conditions que l'exploitant. Il précise également que l'Etat peut faire effectuer des travaux d'office à ses frais pour prévenir la survenance imminente d'un dommage grave.
Le projet d'ordonnance apporte des précisions sur la réparation des dommages miniers étant entendu que seul sera réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d'un dommage minier. Le texte prévoit également que l'indemnisation des dommages miniers peut être gérée pour le compte de l'Etat par le fonds de garantie des assurances obligatoires et précise que ce fonds de garantie percevra une rémunération à hauteur des dépenses exposées par cette activité.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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