Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-1607 du 22 décembre 2022

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-1607 du 22 décembre 2022

relative à l'apprentissage transfrontalier
JORF n°0297 du 23 décembre 2022

Monsieur le Président de la République,
L'article 186 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a ouvert la possibilité, pour les apprentis qui le souhaitent, d'effectuer une partie de leur formation, pratique ou théorique, dans un pays frontalier de la France. Il a introduit l'article L. 6235-1 du code du travail qui définit les dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage applicables selon que la formation théorique ou la formation pratique a lieu dans un pays frontalier. L'accès à ce dispositif est conditionné à la conclusion d'accords bilatéraux avec les pays frontaliers qui préciseront les modalités de mise en œuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier spécifiques pour chacun d'entre eux.
L'article 188 de cette même loi du 21 février dernier a en outre autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance jusqu'au 31 décembre 2022 toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier défini à l'article L. 6235-1 du code du travail, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est sur ce fondement que repose la présente ordonnance.
Le 1° de l'article 1er de l'ordonnance complète la liste des dispositions de la sixième partie du code du travail applicables à l'apprentissage transfrontalier selon que la formation se déroule en entreprise ou en centre de formation dans le pays frontalier, afin notamment de sécuriser l'apprenti transfrontalier dont le contrat a été rompu de manière anticipée, en lui permettant de poursuivre sa formation en centre de formation d'apprentis tout en cherchant un nouvel employeur.
Lorsque l'apprenti suit sa formation théorique dans le pays frontalier, les règles relatives aux obligations des organismes de formation ainsi qu'aux exigences de certification qualité (Qualiopi) ne sont pas applicables. En outre, la gestion de l'ensemble des contrats d'apprentissage transfrontaliers est confié à titre dérogatoire à un seul opérateur de compétences, agréé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle. Les frais liés à la formation théorique seront pris en charge par le pays frontalier dans les conditions précisées par l'accord bilatéral.
Lorsque la formation pratique a lieu dans le pays frontalier, ledit opérateur de compétences prendra en charge, au titre de la section financière relative à l'alternance, les frais supportés par le centre de formation des apprentis pour un montant fixé par arrêté, ainsi que les frais annexes et les dépenses d'investissement assumés par ce centre. Les règles relatives aux missions de l'opérateur de compétences en direction de l'entreprise et à la prise en charge des frais liés au maître d'apprentissage ou au tutorat externe, ainsi que celles relatives à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.
Le 2° de l'article 1er de l'ordonnance précise les adaptations rendues nécessaires pour appliquer aux collectivités d'outre-mer les modalités relatives à l'apprentissage transfrontalier. Il précise la notion de pays frontalier pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon pour permettre de développer l'apprentissage transfrontalier dans l'environnement géographique de ces collectivités, sous réserve de la conclusion des accords bilatéraux correspondants.
En pratique, s'agissant de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, cela permet d'ouvrir l'apprentissage transfrontalier aux Etats ou territoires de la zone Caraïbes et aux Etats et territoires disposant d'une façade atlantique tels que le Canada ou certains Etats des Etats-Unis. Pour La Réunion et Mayotte, ce texte ouvre des opportunités vers les Etats ou territoires disposant d'une façade maritime sur l'Océan Indien, tels que l'Île Maurice ou l'Afrique du Sud.
Pour ces territoires, la gestion des contrats d'apprentissage transfrontalier est également confiée à titre dérogatoire à un opérateur de compétences unique. Il pourra adapter les niveaux de prise en charge fixés pour l'apprentissage transfrontalier pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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