Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023

relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées
JORF n°0034 du 9 février 2023

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 7 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, qui afin de simplifier l'exercice en société des professions libérales réglementées, habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d'une part, en précisant les règles communes qui leur sont applicables et, d'autre part, en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d'exercer sous forme de société ;
2° Faciliter le développement et le financement des structures d'exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exclusion de toute ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote. Les professions libérales réglementées sont soumises à des exigences particulières en matière de déontologie visant à assurer la confiance dans la qualité des services rendus par ces professionnels. En règle générale, chaque profession est régie par un texte statutaire, codifié ou non, qui définit les grands principes de son exercice. A côté de ces textes qui sont individuellement applicables à chacune d'elles, les professions libérales réglementées sont également régies par des dispositions transversales. Ces dispositions visent essentiellement à définir les conditions d'exercice sous forme de société.
Ainsi, la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ouvre aux professions libérales réglementées l'accès aux sociétés civiles professionnelles. De même, la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 encadre l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en adaptant le régime de structures juridiques existantes à l'exercice libéral réglementé. Dans son titre Ier, les sociétés de capitaux, c'est-à-dire les sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiée et sociétés en commandite par actions ; dans son titre II, les sociétés en participation. A côté des adaptations de régimes existants, la loi n° 90-1258 crée - à l'instar de ce que faisait la loi n° 66-879 relative aux sociétés civiles professionnelles - des formes de sociétés autonomes exclusivement conçues pour les professions libérales réglementées, à savoir : les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) - titre IV de la loi n° 90-1258 ; les sociétés pluri-professionnelles d'exercice (SPE) - titre IV bis de la loi n° 90-1258.
Intérêt de la réforme :
Les dispositions de la loi n° 90-1258, en particulier sur la question de la détention du capital, sont au gré des réformes devenues de moins en moins lisibles pour les professionnels. A titre d'exemple, son article 6, relatif à la détention du capital et des droits de vote, est passé de 3 à 17 alinéas depuis 1990. De même, au sein du titre IV, les 23 alinéas régissant les SPFPL sont ramassés en seulement 2 articles (31-1 et 31-2) au sein desquels s'insèrent près de 19 renvois vers d'autres dispositions de la loi n° 90-1258. Au surplus, la loi de 1990 prévoit un corpus de dispositions adaptant le fonctionnement des sociétés de capitaux à l'exercice libéral tout en étant vecteur de modification de lois préexistantes.
Le manque de lisibilité de la loi de 1990 peut en conséquence induire une confusion quant à son objet. En effet, la complexité des dispositions a pu suggérer que les sociétés d'exercice libéral étaient des formes juridiques autonomes et non un prisme d'adaptation des dispositions régissant les sociétés de capitaux de droit commun (SARL, SA, SAS, SCA). Se sont développés dans le même temps d'autres régimes parallèles à la loi de 1990 ayant également pour objet d'adapter à l'exercice libéral le droit commun des sociétés régi par le code de commerce - c'est-à-dire d'ajouter un ensemble de dispositions dérogatoires permettant de garantir l'indépendance de l'exercice des professionnels. Ce faisant, certaines professions, à l'instar des professions juridiques ou judiciaires, se sont vu dotées d'un accès à des SARL adaptées par le truchement de la loi de 1990 ainsi qu'à des SARL adaptées par le biais d'un autre régime ouvert en 2015. Dès lors, l'accès aux SARL par des professions juridiques ou judiciaires est possible par la voie de deux régimes extrêmement proches, sans que cette dualité ne soit justifiée. Cette juxtaposition de régimes d'adaptation ajoute à la confusion sur les dispositions applicables et donc à l'insécurité juridique pour les professionnels.
Ce projet d'ordonnance vise à s'inscrire dans la continuité de la loi n° 2015-990 notamment en matière de rationalisation des structures juridiques libérales, et prend appui sur les propositions du rapport de la mission de l'Inspection Générale des Finances de M. Frédéric Lavenir et M. Nicolas Scotté visant à simplifier l'exercice libéral et favoriser la création et la croissance de ces entreprises. L'exercice sous forme de société, bien qu'il demeure minoritaire chez les professionnels libéraux, est de plus en plus prisé (le recours à la forme sociétaire est ainsi passé de 26,6 % en 2012 à 31,1 % en 2017) car il répond au besoin croissant d'investissement des professionnels dans leur structure d'exercice. Des concertations poussées avec l'ensemble des professions concernées (les professions de santé, les professions juridiques et judiciaires ainsi que les professions techniques et du cadre de vie) ont permis d'aboutir à un projet recueillant un très large soutien autour des trois objectifs de clarification, de simplification et de sécurisation de l'exercice en société par les professions libérales.
Objectifs :
L'objectif principal de ce texte est de clarifier l'actuelle rédaction des dispositions législatives communément applicables aux professions libérales réglementées, celles-ci étant devenues difficilement intelligibles aux destinataires de la norme, y compris les professionnels du droit. Il s'agit de rendre la loi plus accessible aux professionnels et leur donner ainsi une vision claire des possibilités offertes par les différents régimes qui leur sont applicables. En effet, couplée à la complexité des dispositions, la multiplication de régimes parallèles - donnant accès aux professions libérales réglementées aux sociétés commerciales - crée une incertitude pour les professionnels d'être en conformité avec leurs obligations. Une réécriture permettrait d'expliciter les dispositions applicables selon une grille de lecture envisageant le type de société (SARL, SA, SAS, etc.) en fonction des professions visées.
Il existe également un enjeu de développement pour ces professionnels qui pourront mieux utiliser les outils juridiques à leur disposition dans une logique entrepreneuriale. Il s'agit en particulier de réorganiser, moderniser et de simplifier les dispositions de niveau législatif relatives aux structures juridiques d'exercice des professions libérales réglementées, tout en limitant leur nombre. La loi n° 2015-990 ouvre aux professions juridiques ou judiciaires un second régime très proche de celui de la loi n° 90-1258 en renvoyant aux « exigences en matière de détention du capital et des droits de vote » posées par cette dernière. Certaines dispositions clés de la loi de 1990 peuvent a contrario utilement venir compléter les dispositions de la loi de 2015, par exemple sur la question de la responsabilité, mais aussi des options ouvertes par la loi de 1990, par exemple en matière de détention pour les ayant-droits ou en matière de dépatrimonialisation. Néanmoins, les professions juridiques et judiciaires conservent la possibilité de constituer des sociétés dont la dénomination relève du droit commun. A travers le texte de l'ordonnance, un dispositif législatif unique est créé en s'appuyant d'une part sur la modernité apportée par les régimes de la loi n° 2015-990 et d'autre part complété par le cadre sécurisant de la loi n° 90-1258 précitée.
Enfin, la sécurisation de l'exercice et le renforcement de l'indépendance des professions libérales réglementées ont été opérés à un double niveau. Premièrement à travers un travail de co-construction d'un certain nombre de définitions avec les ordres professionnels suite au constat que l'imprécision des textes avait pu donner naissance à des incompréhensions. Une attention particulière a été attachée à la notion de « professionnel exerçant ». Deuxièmement, par la mise en place de garde-fous opérationnels visant à améliorer l'application des principes posés par le législateur en 1990, notamment la remontée d'information à laquelle les sociétés sont soumises annuellement, qui s'étendra désormais aux modalités relatives à la gouvernance de la société, au-delà de la seule composition du capital. Par ailleurs, le mécanisme sanctionnant le non-respect des conditions de composition du capital en société d'exercice est étendu aux SPFPL et aux sociétés pluri professionnelles d'exercice.
Présentation générale :
Conformément aux termes de l'habilitation, la présente ordonnance modifie en profondeur le paysage juridique de l'exercice en société des professions libérales réglementées. Cette ordonnance propose de fondre en un texte unique les textes transversaux aux professions libérales réglementées. Ainsi seront abrogées la loi n° 66-879 et la loi n° 90-1258 précitées dont la substance sera reprise au sein de l'ordonnance.
Le livre Ier regroupe les définitions permettant une clarification à travers la mise en place de principes communs : il est apparu nécessaire de définir notamment la notion de profession libérale réglementée ainsi que les trois familles qui la composent afin de délimiter clairement le champ d'application du régime encadrant leur exercice en société et ainsi d'identifier au mieux les besoins propres à chacune de ces professions.
Le livre II reprend en grande partie la loi n° 66-879 précitée qui est un texte ancien et stable repris majoritairement à droit constant. La loi n° 66-879 précitée traite des sociétés civiles professionnelles, qui sont des sociétés d'exercice, les sociétés de moyen et les sociétés coopératives. Il est proposé par l'ordonnance que ces trois formes de sociétés, jusqu'alors inscrites dans la loi 66-879, soient intégrées d'un bloc dans l'ordonnance relative aux professions libérales réglementées. Par ailleurs, il semble cohérent de traiter les sociétés en participation des professions libérales (SEPPL) dans la même partie. Bien que régies par la loi 90-1258, les SEPPL sont plus proches des SCM, SCOOP et SCP que des sociétés de capitaux et d'exercice que sont les SEL, SPFPL et SPE. Par ailleurs, les personnes morales pourront désormais d'être associées au sein d'une SEPPL pour répondre à un besoin de souplesse au service des professionnels. Il est ainsi proposé de traiter comme un ensemble ces quatre formes de société régie par les lois 90-1258 et 66-879 au sein du livre II.
Le livre III traite de la société d'exercice libérale et regroupe l'ensemble des dispositions du titre Ier de la loi n° 90-1258 précitée. Celle-ci comprend trois ensembles exclusifs les uns des autres parmi les professions libérales et réglementées. Les professions libérales de santé, les professions libérales juridiques et judiciaires et les autres professions - qui ne sont pas nommées. La rédaction originelle - adaptée et claire lors de la création du texte - est devenue aujourd'hui, en raison de la sédimentation législative des réformes successives, un texte difficilement compréhensible. En nommant les trois familles de profession, il est possible désormais de distribuer les 28 alinéas des articles 5 et 6 en dispositions dites « communes » complétées par trois séries de dispositions dites « spécifiques » correspondant à chacune des trois familles de profession. Le nombre d'article augmente de manière conséquente mais l'intelligibilité des dispositions en est nettement améliorée.
Le livre IV est composé d'une réécriture à droit constant des articles 31-3 et suivants de la loi 90-1258. Le livre IV traite de la société pluri professionnelle d'exercice (SPE). La SPE est une société d'exercice libéral qui a la particularité, du fait de son objet social, d'être pluri professionnelle. Par souci de clarification du texte et surtout pour faciliter l'emploi de ce texte par les professionnels, il est plus lisible d'éviter les renvois au sein du texte. Ainsi, il est proposé de développer chacun de ces renvois au sein de la partie propre à la SPE. La lecture des dispositions relatives à la SPE en sera ainsi simplifiée en concentrant l'ensemble des règles relatives à la SPE dans un seul livre. Le périmètre des professions concernées par la SPE est enrichi par l'ajout des géomètres-experts. Le cadre des sociétés pluri-professionnelles d'exercice (SPE) ouvre désormais explicitement la possibilité pour les associés de mettre en commun les moyens matériels, notamment immobilier, nécessaires au fonctionnement de leur activité.
Le livre V est une reprise du titre IV traitant des sociétés de participations financières de professions libérales. Toutefois, le dispositif de holdings libérales SPFPL a été amélioré afin de favoriser le développement économique des entreprises libérales : la SPFPL constitue un outil de gestion capitalistique apprécié des professionnels ; son périmètre a été élargi pour couvrir l'ensemble des régimes d'exercice parallèles ou historiques, au-delà de la loi de 1990 (les SPFPL pourront par exemple investir dans des sociétés d'experts-comptables créées sous l'ordonnance de 1945). De manière idoine au périmètre de la SPE, les géomètres-experts pourront également bénéficier de la pluriprofessionnalité des SPFPL. Par ailleurs, une nouvelle disposition relative à la survivance des holdings est introduite afin d'éviter aux professionnels des dissolutions non voulues en cas de transmission d'une SEL unique détenue par une SPFPL. Enfin, il sera désormais possible aux professions juridiques et judiciaires, en cas d'ouverture par décret, de loger sous une SPFPL, une société commerciale exerçant exclusivement des activités accessoires autorisées à la profession concernée.
L'ordonnance comprend six livres et cent trente-cinq articles. Les cinq premiers livres traitent du fond de la matière conformément à l'article 7 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, et le livre VI regroupe les dispositions diverses, transitoires et abrogatives.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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