Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023

relative à la formation aux activités privées de sécurité
JORF n°0114 du 17 mai 2023

Monsieur le Président de la République,
Les activités privées de sécurité sont encadrées par une réglementation construite progressivement depuis 1983. A ce titre, les entreprises de sécurité, les services internes chargés de la sécurité dans les entreprises et les personnes physiques exerçant ces activités doivent être autorisées à exercer par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur.
Depuis la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les activités de formation en sécurité privée sont elles aussi encadrées par le livre VI du code de la sécurité intérieure.
Cet encadrement se traduit par :

- une obligation de formation initiale pour obtenir une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ou un agrément dirigeant délivré par le CNAPS. Cette formation doit être conforme à un cahier des charges établi par arrêté du ministère de l'intérieur ;
- une obligation de suivi d'un stage de formation continue tous les cinq ans, condition de renouvellement de la carte professionnelle. Le contenu de ce stage est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
- une obligation, pour les centres de formation opérant dans le domaine de la formation en sécurité privée, de détenir une autorisation d'exercice délivrée par le CNAPS pour cinq ans ;
- une obligation de certification des organismes de formation, par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

Cet encadrement souffre cependant de certaines limites :

- contrairement aux agents privés de sécurité et aux dirigeants d'entreprises de sécurité privée, les dirigeants d'organismes de formation et les formateurs ne font l'objet d'aucun contrôle de moralité ;
- malgré le fort degré d'encadrement a priori du contenu des formations, les cursus d'agents privés de sécurité sont d'une qualité très hétérogène, notamment dans le domaine de la surveillance et du gardiennage ;
- les propriétaires de diplômes de formation, qui peuvent les délivrer eux-mêmes, peuvent aussi les sous-traiter à d'autres organismes de formation, en assurant un contrôle de ceux-ci. Or ces propriétaires sont insuffisamment responsabilisés et la capacité de sanction du CNAPS reste limitée.

Dans le but d'accroître la professionnalisation du secteur de la sécurité privée, la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés vise à renforcer les exigences en matière de formation. Son article 39 dispose que : « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant : 1° A modifier, d'une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d'examen et d'obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d'autre part, les conditions d'exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ».
Dans cette perspective, des travaux ont été menés à l'initiative du ministère de l'intérieur et des outre-mer au cours de l'année 2022. L'élaboration des dispositions qui vous sont présentées a donné lieu à de larges concertations menées auprès des représentants des employeurs et des salariés de la sécurité privée, ainsi qu'auprès du secteur de la formation aux activités privées de sécurité. Le projet d'ordonnance a également été présenté à l'occasion du conseil d'administration du CNAPS du 16 mars 2023.
Les principales mesures mises en place par l'ordonnance sont :

- la création d'un agrément de dirigeant d'organisme de formation et d'une carte professionnelle de formateur délivrés par le CNAPS, donnant lieu à un contrôle de moralité ;
- l'encadrement des conditions de sous-traitance et la responsabilisation des propriétaires de certifications professionnelles via un renforcement des sanctions encourues en cas de non-respect de leurs obligations de contrôle ;
- l'encadrement des conditions d'organisation des examens pour en garantir la fiabilité. Si le principe d'un examen réalisé par le centre de formation et sous sa responsabilité est maintenu, l'ordonnance prévoit qu'une partie puisse être organisée sous le contrôle de l'autorité administrative. Dans les secteurs où les principales difficultés ont été identifiées (surveillance humaine et gardiennage), cela permettra à l'Etat d'imposer un examen sous forme de questionnaire à choix multiples afin d'uniformiser le niveau attendu à l'issue de la formation et de professionnaliser davantage le secteur de la sécurité privée.

La nouvelle rédaction du titre II bis relatif à la formation aux activités privées de sécurité du livre VI (Activités privées de sécurité) du code de la sécurité intérieure figure à l'article 1er de l'ordonnance.
Le titre II bis comprend quatre chapitres.
Le chapitre Ier (dispositions générales) fait l'objet de plusieurs modifications. Il prévoit en premier lieu l'encadrement de la sous-traitance des formations. Sa rédaction responsabilise tout autant le propriétaire de la formation (organisme certificateur ou branche professionnelle) que son prestataire à qui il a délégué la réalisation de tout ou partie de la formation, qui sont tous deux susceptibles de faire l'objet de sanctions de la part du CNAPS. Il prévoit également que les examens menés par les organismes publics prestataires de formation, qui ne sont pas soumis actuellement aux dispositions du livre VI du CSI, seront encadrés au même titre que ceux des organismes privés. En revanche, les diplômes délivrés par les ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont exclus du champ d'application des dispositions encadrant l'organisation des examens.
Le chapitre II (conditions d'exercice) porte sur les obligations pesant sur les prestataires de formation, leurs dirigeants et les formateurs qu'ils emploient. La section 1 prévoit l'obligation pour les dirigeants d'entreprises de formation aux activités privées de sécurité d'être titulaires d'un agrément délivré par le CNAPS, sur le modèle de l'agrément qui est déjà requis pour les dirigeants d'entreprises de sécurité privée. La section 2 est une reprise des dispositions déjà existantes prévoyant l'obligation pour les organismes prestataires de formation de disposer d'une autorisation d'exercice. La section 3 prévoit l'obligation pour les formateurs d'être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, sur le modèle de la carte professionnelle déjà requise pour les agents privés de sécurité.
Le chapitre III (conditions d'organisation des examens) fixe un nouveau cadre garantissant la fiabilité des examens. L'examen se déroule toujours sous la responsabilité de l'organisme prestataire de formation mais des épreuves peuvent être organisées par l'autorité administrative, sur le modèle du permis de conduire, selon des modalités arrêtées par voie règlementaire.
Le chapitre IV (dispositions pénales) tire les conséquences de l'encadrement de la sous-traitance et des créations d'agrément et de carte professionnelle, en créant de nouvelles infractions relatives à la méconnaissance de ces obligations.
L'article 2 de l'ordonnance est consacré aux dispositions relatives à l'application outre-mer.
L'article 3 de l'ordonnance prévoit la fixation de la date d'entrée en vigueur de ses dispositions par voie réglementaire, et au plus tard le 1er septembre 2025, afin de ne pas déstabiliser le secteur de la sécurité privée avant les jeux Olympiques et Paralympiques.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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