Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023

relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices
JORF n°0143 du 22 juin 2023

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de prendre les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés, ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
L'article 1er de cette ordonnance rétabli l'article L. 232-6 dans le code de commerce. Le I de cet article prévoit que toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société établit, publie et met à disposition un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices. Le II de cet article fixe la liste des informations comprises dans ce rapport. Il précise également que ces informations portent sur le dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société. Le III exonère certaines sociétés de ces obligations, notamment les sociétés commerciales soumises à l'article L. 511-45 du code monétaire et financier. Le IV prévoit que les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être temporairement omises.
L'article 2 de cette ordonnance crée un article L. 232-6-1 dans le code de commerce. Le I de cet article prévoit que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices, mentionné à l'article L. 236-6, est publié et mis à disposition par les sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose d'une succursale en France. Le II précise les conditions devant être remplies par ces sociétés. Le III indique que, lorsque le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices n'est pas disponible, ou lorsque ce rapport ne comprend pas les informations requises, le représentant légal de la société en France ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager demande à cette société de lui communiquer toutes les informations nécessaires et le cas échéant établit lui-même le rapport à partir des informations en sa possession. Le IV prévoit que les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être temporairement omises.
L'article 3 de cette ordonnance crée un article L. 233-28-1 dans le code commerce. Le I de cet article prévoit que toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société établit, publie et met à disposition le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 233-6. Le II précise que ce rapport porte sur l'ensemble des activités de la société consolidante et des sociétés qu'elle contrôle comprises dans la consolidation. Le rapport contient en outre la liste de ces sociétés qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une juridiction fiscale figurant à l'annexe I ou II des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Le III prévoit des exemptions analogues à celles prévues au III de l'article L 232-6. Le IV prévoit que les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être temporairement omises.
L'article 4 crée un article L. 233-28-2 dans le code de commerce. Le I prévoit que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article L. 233-28-1 est publié et mis à disposition par toute société commerciale contrôlée par une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le II impose la même obligation à toute société comprise dans les comptes consolidés d'une société ne disposant pas de son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le III précise les conditions devant être remplies par ces sociétés. Le IV prévoit que le rapport porte sur l'ensemble des activités de la société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et des sociétés qu'elle contrôle comprise dans la consolidation. Le V indique que le III de l'article L. 236-1 s'applique aux sociétés commerciales ainsi qu'aux représentants légaux en France ou aux personnes ayant le pouvoir de l'y engager. Le VI prévoit certaines exemptions, conformément à la directive 2021/2101. Le VII prévoit que les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être temporairement omises.
L'article 5 crée un article L. 238-7 dans le code de commerce. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles toute personne peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration, au directoire, aux gérants, au représentant légal de la société en France ou à la personne ayant le pouvoir de l'y engager, selon le cas, d'établir, de publier et de mettre à disposition le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices.
L'article 6 modifie l'article L. 823-10 du code de commerce, afin que les commissaires aux comptes indiquent si la société est soumise aux dispositions mentionnées ci-dessus et, si tel est le cas, attestent que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices a été publié et mis à disposition.
L'article 7 rend les dispositions de l'ordonnance applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 8 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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