Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024

relative à la gestion du risque climatique en agriculture en outre-mer
JORF n°0050 du 29 février 2024

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, qui a habilité le Gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi visant à « préciser les principes d'organisation et d'intervention du Fonds de secours pour l'outre-mer et à déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au Fonds national de gestion des risques en agriculture ».
Les objectifs de l'ordonnance sont de sécuriser la base juridique du Fonds de secours pour l'outre-mer (FSOM), outil d'indemnisation des pertes subies par les exploitants agricoles du fait d'aléas climatiques, et de transposer, en l'adaptant, le dispositif d'assurance-récolte dans les outre-mer, permettant de cofinancer par les fonds publics des contrats d'assurance couvrant les cultures, avec les adaptations nécessaires. Ce dispositif prévoit une prise en charge du risque climatique en agriculture partagée entre les exploitants agricoles et les assureurs. Les exploitants agricoles ayant assuré leurs cultures ne pourront plus être indemnisés au titre des mêmes pertes par le FSOM.
L'ordonnance comporte six articles qui viennent modifier le code rural et de la pêche maritime. Le premier article vise à réécrire la section relative à la gestion des risques en agriculture dans les outre-mer. Les deuxième et troisième articles permettent l'extension et l'adaptation des dispositions existantes pour l'Hexagone (article 2) et les collectivités d'outre-mer (article 3). L'article 4 crée un nouveau chapitre au sein du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime, applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il pose le principe selon lequel les pertes agricoles causées par des aléas climatiques défavorables dans les outre-mer sont indemnisées par le FSOM. L'article 5 prévoit une disposition transitoire permettant d'anticiper la gestion d'aléas climatiques qui se produiraient avant l'entrée en vigueur de l'ensemble des nouvelles dispositions, y compris réglementaires. L'article 6 est l'article d'exécution.
L'article 1er de l'ordonnance modifie et complète la troisième section du chapitre Ier du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime, en créant notamment deux nouveaux articles :

- l'article L. 371-13 reprend des dispositions existantes et permet la création, par décret en Conseil d'Etat, d'un fonds de mutualisation climatique. Les exploitants agricoles qui feraient le choix de rejoindre un tel fonds perdraient leur éligibilité au FSOM afin d'éviter tout risque de double indemnisation pour les mêmes pertes ;
- l'article L. 371-14 fixe la liste des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime relatives à la gestion du risque climatique en agriculture dans l'Hexagone qui ne sont pas applicables dans les outre-mer. En creux, c'est cet article qui ouvre le droit au dispositif de l'assurance-récolte dans les outre-mer en prévoyant l'applicabilité des dispositions fixant les obligations des assureurs en vue du cofinancement du contrat d'assurance, à savoir être agréé et respecter un cahier des charges.

L'article 2 de l'ordonnance porte adaptation du titre VI du livre III de la partie législative du code rural et la pêche maritime, relatif à la gestion des risques en agriculture, en application des nouvelles dispositions introduites. Il prévoit qu'en cas de calamité publique dans les outre-mer, les dégâts en matière agricole restent couverts par les dispositions applicables à la gestion des risques climatiques en agriculture en outre-mer. Il prévoit également l'applicabilité du régime de sanction propre aux exploitants agricoles en cas de transmission de fausses déclarations en vue de toucher l'indemnisation.
L'article 3 porte adaptation du titre VII du livre III de la partie législative du code rural et la pêche maritime, relatif aux dispositions applicables aux outre-mer, en application des dispositions introduites par le nouvel article L. 371-14. L'ensemble des dispositions relatives à la gestion du risque climatique en agriculture en outre-mer est aujourd'hui inapplicable dans les collectivités du Pacifique en raison des compétentes propres de ces collectivités. Cette exclusion est maintenue sans changement. Les dispositions relatives à l'intervention du FSOM à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont réécrites sur le modèle du premier alinéa du nouvel article L. 371-13 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la catégorie des « pays et territoires d'outre-mer », ils n'ont pas accès aux fonds européens. L'assurance-récolte étant intrinsèquement liée à la mobilisation de ces fonds, son accès n'est par conséquent pas ouvert dans ces collectivités.
L'article 4 crée un nouveau chapitre IV bis au sein du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime, applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Composé d'un nouvel article unique, il reprend, en le réécrivant et le complétant, le principe d'intervention du FSOM pour indemniser des pertes agricoles dans les outre-mer. Ainsi, il prévoit que les exploitants agricoles dont les pertes ne sont pas couvertes par un contrat d'assurance sont indemnisées par le Fonds de secours dès lors que les pertes atteignent le seuil de déclenchement de 30 % de la production annuelle moyenne.
La précision des principes d'organisation et d'intervention du FSOM sera essentiellement apportée par des dispositions réglementaires. Un décret sera publié afin de fixer le seuil de déclenchement de l'indemnisation et son taux d'intervention et d'apporter les adaptations nécessaires de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à la gestion des risques en agriculture dans les outre-mer.
Un arrêté viendra compléter le dispositif en définissant les conditions générales d'indemnisation des exploitants éligibles. Il fixera également une liste de pertes non éligibles à une indemnisation par le FSOM.
L'article 5 de l'ordonnance contient une mesure transitoire précisant que l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultants d'aléas climatiques débutant avant la date d'entrée en vigueur du décret d'application de l'article L. 374-13 du code rural et de la pêche maritime demeure soumise aux anciennes dispositions régissant le FSOM.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.

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