Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt d'appel. 02/02/2012

Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt d'appel. 02/02/2012

Collège du Lignon au Chambon-sur-Lignon - Appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes (CRC) d'Auvergne. n° 62814

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, par laquelle M. X, comptable du collège du Lignon au Chambon-sur-Lignon, a élevé appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers de l’établissement public local d’enseignement pour la somme totale de 9 151,51 € augmentée des intérêts de droit ;

Vu le réquisitoire du Procureur général, du 13 janvier 2011, transmettant la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu les pièces de procédure fournies au cours de l’instruction ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de Mme Sylvie Boutereau-Tichet, conseillère référendaire ;

Vu les conclusions n° 688 du Procureur général du 3 novembre 2011 ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Sylvie Boutereau-Tichet, en son rapport, M. Roch Olivier Maistre, premier avocat général, en les conclusions du parquet, l’appelant, informé de l’audience, étant absent ;

Après avoir entendu, en délibéré, M. Cazanave, conseiller maître, en ses observations ;

Sur le fond

Attendu que le jugement de première instance a déclaré M. X débiteur de l’établissement public local d’enseignement, au motif que les états de développement des soldes du compte 275 et de plusieurs comptes de tiers, joints aux comptes financiers au 31 décembre 2007 sont insuffisamment détaillés, n’indiquant que les soldes des comptes sans mentionner le détail des opérations formant ces soldes ni les dates de recouvrement ou de paiement ; que, ce faisant, le comptable est dans l’incapacité de recouvrer les créances correspondantes ; que l’impossibilité de justifier les restes à recouvrer est assimilable à un manquant en caisse ;

En ce qui concerne les problèmes organisationnels du poste comptable :

Attendu que l’appelant soutient que, à l’époque des faits, en 2007, le poste comptable a connu des problèmes d’organisation, liés notamment à la perte de l’emploi d’une secrétaire à mi-temps ;

Considérant que la désorganisation du service, que le requérant fait valoir sans en apporter la preuve, ne saurait l'exonérer des obligations qui lui incombaient en vertu des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 en matière de recouvrement des recettes ; que ce moyen, s’il peut venir à l’appui d’une demande de remise gracieuse, n’est pas opposable au juge des comptes ;

En ce qui concerne la justification des soldes :

Attendu qu’à la date de son jugement, la chambre régionale a constaté que le comptable n’avait pas justifié devant elle les soldes de différents comptes de tiers et du compte « dépôts et cautionnements versés » et a engagé, de ce fait, la responsabilité pécuniaire dudit comptable ;

Attendu que le requérant annonce, dans sa requête d’appel, la production de justifications nouvelles, relative aux soldes des comptes 4112, 4632 et 468263 ;

Considérant, cependant, que ces documents, qu’il a fallu solliciter en cours d’instruction, se bornent à détailler par débiteur ou par opération les montants dus mais ne comportent ni la date d’origine des opérations comptables, ni les diligences déjà effectuées ; qu’ils n’ont pu être complétés, à la suite d’une nouvelle demande de la rapporteure ; que, dans ces conditions, le moyen évoqué en appel n’est pas constitué ;

Par ces motifs,

ORDONNE :

La requête de M. X est rejetée.

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : MM. Bayle, président, Cazanave, président de section, MM. Thérond, Vermeulen, Mme Démier, MM. Geoffroy et Senhaji, conseillers maîtres.

Signé : Bayle, président, et Férez, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.

Pour le Secrétaire général

et par délégation,

Le Chef du greffe contentieux

Daniel FEREZ

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