Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt d'appel. 12/04/2012

Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt d'appel. 12/04/2012

Commune de Romans-sur-Isère (Drôme) - Appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes (CRC) de Rhône-Alpes. n° 63104

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, par laquelle le ministère public a élevé appel du jugement du 27 avril 2011 par lequel ladite chambre a déchargé M. X, comptable de la commune de Romans-sur-Isère, de sa gestion du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2008 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général du 29 septembre 2011 transmettant la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu le réquisitoire du procureur financier du 6 janvier 2011, notifié à M. X le 17 janvier 2011 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 11 et 13 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de Mme Adeline Baldacchino, auditrice ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Baldacchino, rapporteure, en son rapport, M. Vincent Feller, avocat général, en ses conclusions, M. X, informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;

Entendu, en délibéré, M. Philippe Geoffroy, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu qu’il résulte du réquisitoire susvisé du 6 janvier 2011 que huit titres de recettes ont été pris en charge au cours des exercices 2003 et 2004 pour un montant total de 741,55 € (titre 2671, 3 novembre 2003, 72,85 € € ; titre 3538, 31 décembre 2003, 56 € ; titre 1378, 15 juillet 2004, 57,60 € ; titre 2012, 6 octobre 2004, 166,40 € ; titre 1998, 4 septembre 2003, 59,05 € ; titre 2671, 3 novembre 2003, 98,05 € ; titre 2557, 3 novembre 2003, 114 € ; titre 1940, 6 octobre 2004, 117,60 €) ; que ces titres n’ont pas fait l’objet de recouvrements ;

Attendu que par le jugement entrepris, la chambre de Rhône-Alpes a toutefois déchargé M. X de sa gestion du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2008, aux motifs qu’en l’absence de réserves explicites sur les titres en question, le comptable avait témoigné d’un effort constant d’apurement des créances anciennes ; qu’il indiquait être à l’origine d’une convention de partenariat avec l’ordonnateur ; et qu’aucun des titres de recettes en cause n’était présent au dossier ;

Attendu que l’appelant soutient que la situation dégradée du poste comptable et l’effort d’apurement constaté sur d’autres titres de recettes à recouvrer ne sauraient exonérer le comptable de sa responsabilité de recouvrement des recettes, et qu’en l’absence au dossier des titres de recettes l’identité des débiteurs, l’exactitude des sommes en cause et la date de prescription figurent dans l’état des restes à recouvrer présent au dossier ; que le comptable n’a pas contesté ces éléments ;

Attendu qu’en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le comptable dispose, pour recouvrer les titres de recettes, d’un délai de quatre années suivant leur prise en charge ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’en application des articles 11 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962, les comptables sont chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, de la conservation des pièces justificatives des opérations, et de la vérification des règles de prescription et de déchéance ;

Considérant qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des recettes, et que les titres originaux aient ou non été conservés, un comptable engage sa responsabilité dès lors que lesdites recettes n’ont pas été recouvrées, sauf s’il s’agit de créances prises en charge par ses prédécesseurs sur lesquelles il a émis, dans le délai réglementaire, des réserves explicites ;

Attendu que figurent au dossier les dates de prise en charge des huit titres ; que ces titres n’ont pas été recouvrés ; qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune diligence ; qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune réserve explicite de M. X au moment de sa prise de fonction ; qu’ils ont été atteints par la prescription de recouvrement lors de sa gestion ; qu’il convient ainsi de faire droit aux moyens de l’appelant ; que les éléments de contexte invoqués par la chambre, s’ils peuvent venir à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ne peuvent exonérer M. X de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison des huit titres non recouvrés ;

Considérant qu’il convient de constituer M. X débiteur de 741,55 € correspondant à la somme des huit titres non recouvrés, augmenté des intérêts de droit à dater de la notification, le 18 janvier 2011, du réquisitoire susvisé du procureur financier ;

Par ces motifs,

ORDONNE :

Article 1er – Le jugement n° 2011-0016 du 27 avril 2011 est infirmé.

Article 2 – M. X est constitué débiteur de la commune de Romans-sur-Isère pour 741,55 €, augmentés des intérêts de droit à compter du 18 janvier 2011.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Cazanave, président de section, présidant la séance, Mme Cornette, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Lafaure, Vachia, Mmes Gadriot-Renard, Démier, MM. Geoffroy, et Senhaji, conseillers maîtres.

Signé : Cazanave, président de la séance, et Le Baron, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en sont légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire général.

Pour le Secrétaire général

et par délégation,

Le Chef du Greffe contentieux

Daniel FEREZ

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