Cour des comptes. 7ème chambre. Arrêt. 03/08/2012

Cour des comptes. 7ème chambre. Arrêt. 03/08/2012

Chambre d'agriculture de Guyane (CAG) - Amende pour retard - Recours en révision. n° 64684

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vul’arrêt n° 63089 du 8 mars 2012 par lequel la septième chambre a condamné M. X, agent comptable, à une amende pour retard dans la production du compte 2008 de la Chambre d’agriculture de Guyane ;

Vu le courrier adressé le 5 avril 2012 au Premier président de la Cour et enregistré le 16 avril au greffe du contentieux, par lequel M. X demande la révision de l’arrêt susvisé ;

Vu le code des juridictions financières, notamment les articles R. 131-1, R. 141-15 et R. 143-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l’article 12 de l’arrêté du Premier président n° 2011-829 en date du 27 décembre 2011, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu les correspondances échangées dans le cadre de l’instruction, notamment le courrier de l’ordonnateur en fonctions, reçu le 21 mai 2012 ;

Vu la demande de M. X par courrier électronique du 27 juin 2012 demandant la possibilité d’une visio-conférence ;

Vu l’échec de la visio-conférence mise en place le 1er février 2012 à partir de la préfecture de Guyane, en raison d'incompatibilité du système de transmission ;

Sur le rapport de M. Ortiz, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 480 du 27 juin 2012 du procureur général de la République ;

Entendu, lors de l’audience publique du 18 juillet 2012, M. Ortiz en son rapport et le représentant du ministère public en ses conclusions, M. X et l’ordonnateur en fonctions n’étant ni présents, ni représentés, le moyen de communication audio-visuelle à partir de la chambre régionale des comptes située à Pointe-à-Pitre ayant été décliné par M. X ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu M. Doyelle, conseiller maître, en ses observations ;

Sur la procédure de révision

Considérant qu’en vertu de l’article R. 131-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes statue sur les recours en révision ; que le jugement des requêtes en révision d’un arrêt rendu par une chambre de la Cour est attribué à cette chambre par l’article 12 de l’arrêté du Premier président en date du 27 décembre 2011 ;

Considérant qu’en application de ces dispositions, il appartient à la septième chambre de statuer sur la demande de M. X, relative à la révision de l’arrêt du 8 mars 2012 par lequel celle-ci l’a condamné à une amende de 400 euros pour retard dans la production du compte 2008 de la chambre d’agriculture de Guyane ;

Sur la recevabilité de la requête

Considérant qu’antérieurement à la réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes, l’article R. 143-1, alinéa 1er, du code des juridictions financières disposait que « le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d’un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt » ; qu’ainsi ce texte admettait les comptables à demander la révision des arrêts définitifs rendus sur leurs comptes, à l’exclusion des arrêts ayant statué sur d’autres objets, tels les arrêts de condamnation à l’amende ;

Considérant que l’article précité, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 29 du décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008, prévoit dans son premier paragraphe que « le comptable, ou ses ayants droit, peut demander la révision d’un arrêt ou d’une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt ou cette ordonnance (…) » ; qu’ainsi le texte actuellement applicable concerne l’ensemble des décisions juridictionnelles et non plus seulement celles qui portent sur le jugement des comptes ;

Considérant qu’en application de l’article R. 143-1-I, alinéa 2, du code des juridictions financières, « la requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d’une copie de l’arrêt ou de l’ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde » ;

Considérant qu’en l’espèce, ces dispositions concernant la recevabilité de la requête ont été respectées par M. X et qu’il y a lieu, dès lors, d’examiner sa demande en révision ;

Sur la demande en révision

Considérant que M. X demande à la Cour de réduire à deux mois le retard sanctionné pour la production des comptes et de fixer à dix euros par mois le taux de l’amende, en se prévalant du soutien de l’ordonnateur ;

Considérant que selon les dispositions de l’article R. 143-1 du code des juridictions financières, un comptable est fondé à demander la révision d’un arrêt « en produisant des justifications recouvrées depuis cetarrêt » ; qu’il en résulte qu’un recours en révision contre une condamnation à l’amende pour retard dans la production des comptes ne peut être présenté que si le comptable a été condamné faute d’avoir pu produire une pièce décisive à la date de l’arrêt et qu’il l’a recouvrée ultérieurement ;

Considérant que diverses pièces relatives aux circonstances qui ont affecté la production des comptes ont été produites à l’appui du recours ; que, toutefois, ces justifications n’ont pas été recouvrées depuis l’arrêt en cause puisque l’agent comptable avait invoqué ces éléments factuels lors de la première instance, ainsi que sa requête le laisse apparaître ;

Considérant que, selon le requérant, les droits de la défense n’auraient pas été respectés en totalité lors de l’audience publique tenue le 1er février 2012 ; que, toutefois, ce moyen de nature procédurale est inopérant en matière de révision ; qu’il en est de même du défaut de motivation auquel le comptable se réfère de manière erronée, les périodes pour lesquelles l’amende a été prononcée étant clairement définies dans l’arrêt entrepris ;

Considérant que la Cour ne peut, dès lors, que rejeter la demande en révision ;

Par ces motifs,

ORDONNE :

La requête en révision relative à l’arrêt n° 63089 du 8 mars 2012 présentée par M. X, agent comptable de la chambre d’agriculture de Guyane, est rejetée.

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Fait et jugé à la Cour des comptes, septième chambre, en formation plénière le dix-huit juillet deux mil douze. Présents : M. Descheemaeker, président, MM. Gautier, Ravier, Doyelle, Guédon, Le Méné, Aulin et Mme Périn, conseillers maîtres.

Signé : Descheemaeker, président, et Le Baron, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.

Pour le Secrétaire général

et par délégation,

le Chef du Greffe contentieux

Daniel FEREZ

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