Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 14/11/2012

Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 14/11/2012

Direction des services fiscaux (DSF) de la Seine-et-Marne - Service des impôts des entreprises (SIE) de Meaux Est - Exercice 2004. n° 64155

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu les comptes produits en 2005 par le trésorier-payeur général de la Seine-et-Marne en qualité de comptable principal de l'Etat, pour l’exercice 2004, dans lesquels sont reprises les opérations des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de la Seine-et-Marne pour le même exercice ;

Vu les états récapitulatifs du recouvrement des droits dont la perception incombait à ces comptables ;

Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non-valeur mentionnées auxdits états ;

Vu les balances de comptes desdits états au 31 décembre 2004 ;

Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu'au 31 décembre 2005 et restant à recouvrer au 31 décembre 2008 ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et notamment son article 34-1 ;

Vu l'arrêté n° 10-030 du Doyen des présidents de chambre, Premier président par intérim, du 8 janvier 2010, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté n° 11-095 du Premier président, du 3 février 2011, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du Premier président, du 10 octobre 2006, portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Vu la lettre du 9 juin 2010 par laquelle, en application des articles R. 141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la Première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne, le contrôle des comptes pour les exercices 2002 à 2008 ;

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charge du Procureur général près la Cour des comptes n° 2011-59 RQ-DB du 20 juin 2011, dont M. X, comptable, a accusé réception le 13 juillet 2011 ;

Vu la lettre du président de la Première chambre de la Cour des comptes du 23 juin 2011, désignant Mme Marie-Hélène Dos Reis, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;

Vu la réponse du 21 août 2011 de M. X ;

Sur le rapport de Mme Dos Reis, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 89 du Procureur général près la Cour des comptes du 7 février 2012 ;

Vu la lettre du 25 janvier 2012 du président de la Première chambre désignant M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, comme réviseur ;

Vu la lettre du 26 janvier 2012 informant M. X de la date de l’audience publique du 7 mars 2012, et l’accusé de réception de cette lettre signé le 30 janvier 2012 par le comptable ;

Entendus en audience publique, Mme Dos Reis, conseiller maître, en son rapport oral, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ; M. X n’étant ni présent ni représenté ;

Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Chouvet, conseiller maître, en ses observations ;

ORDONNE :

A l’égard de M. Y

Exercice 2004

Affaire SCI DES ETUVES

Attendu que le ministère public, par réquisitoire du 20 juin 2011, a relevé que la société immobilière de construction-vente des Étuves était redevable d’un montant de 11 333,06 € de droits d’enregistrement, mis en recouvrement par avis notifié le 15 juillet 2000 ;

Attendu que les diligences exercées à l’encontre de la société se sont limitées à la notification le 3 août 2000 d’une mise en demeure et à l’inscription le 5 juillet 2001 d’une hypothèque légale ; qu’aucune poursuite n’a été exercée à son encontre ; qu’en outre, il n’est fait état d’aucune poursuite valide à l’encontre des deux associés ;

Attendu que, la prise d’hypothèque n’ayant pas d’effet suspensif de la prescription de la créance fiscale, cette créance s’est trouvée prescrite, tant à l’égard de la société que des associés, quatre ans après la notification de l’avis de mise en recouvrement, le 15 juillet 2004 ;

Attendu que M. Y, comptable ayant succédé à M. X, en fonctions du 5 juillet 2004 au 2 avril 2006, a formulé le 28 avril 2005[1] une réserve sur la gestion de son prédécesseur concernant cette créance, puis a établi le 26 janvier 2006 un rapport sur créance prescrite ;

Attendu qu’en conséquence, le ministère public a estimé que la prescription de l’action en recouvrement acquise à la SCI des Etuves pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité de M. X, comptable en fonctions du 16 juin 2003 au 4 juillet 2004 au service des impôts des entreprises de Meaux-Est, à hauteur de 11 333,06 €, au titre de l’exercice 2004 ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;

Attendu que la prescription de l’engagement de responsabilité d’un comptable court à compter de la production de l’état où il rend compte pour la première fois de la prescription de la créance ; que la créance en cause a été prescrite en 2004 ; que les justifications en ont été produites en 2005 ; que dès lors la notification du réquisitoire intervenue le 13 juillet 2011 est atteinte par la prescription quinquennale ;

Par ce motif,

Il n’est plus possible d’engager la responsabilité de M. Y.

M. Yest déchargé de sa gestion 2004 au 4 juillet.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, Première chambre, première section, les sept, vingt et vingt-sept mars deux mil douze. Présents : Mme Fradin, président de section, M. Brun-Buisson,Mme Moati, MM. Lair et Chouvet, conseillers maîtres.

Signé : Fradin, président de section, et Férez, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.

Pour le Secrétaire général

et par délégation,

le Chef du greffe contentieux

Daniel FEREZ

[1] Par décision du 3 décembre 2004 du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, le délai fixé par l’article 17 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 a été prorogé d’une durée de six mois en faveur de M. X.

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