Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 04/06/2014

Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 04/06/2014

Direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Eure - Service des impôts des entreprises (SIE) de Verneuil-sur-Avre - Exercice 2008. n° 69154. Publié au Recueil de jurisprudence

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charge du Procureur général près la Cour des comptes n° 2013-40 RQ-DB du 18 juin 2013 dont M. X a accusé réception le 4 juillet 2013 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et notamment son article 34, 1er alinéa ;

Vu le compte produit en 2009 par le Trésorier-payeur général de l’Eure en sa qualité de comptable principal de l'Etat pour l’exercice 2008, dans lequel sont reprises les opérations des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de l’Eure pour le même exercice ;

Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non-valeur mentionnées auxdits états ;

Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu'au 31 décembre 2007 et restant à recouvrer au 31 décembre 2010 ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;

Vu le décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1047 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique qui l’a modifié en dernier lieu ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ;

Vu l'arrêté n° 12-831 du Premier président du 21 décembre 2012 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du Premier président du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la première chambre de la Cour des comptes ;

Vu la lettre du 24 février 2012 par laquelle, en application de l’article R. 141-10 du code des juridictions financières, le président de la Première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur départemental des finances publiques de l’Eure le contrôle des comptes pour les exercices 2005 à 2010 ;

Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 25 juin 2013 désignant M. Jean-Michel de Mourgues, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;

Vu le cautionnement de M. X, comptable du service des impôts des entreprises de Verneuil-sur-Avre, d’un montant de 168 953 euros à compter du 1er janvier 2007 ;

Vu les éléments de réponse produits par M. X le 27 août 2013 ;

Sur le rapport de M. Jean-Michel de Mourgues, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 715 du 17 octobre 2013 du Procureur général près la Cour des comptes ;

Vu la lettre du 6 novembre 2013 du président de la première chambre désignant M. Vincent Feller, conseiller maître, comme réviseur ;

Vu la lettre du 18 octobre 2013 informant M. X de la date de l’audience publique fixée au20 novembre 2013, et l’accusé de réception de cette lettre signé le 23 octobre 2013 par le comptable ;

Entendus en audience publique, M. Jean-Michel de Mourgues, conseiller maître, en son rapport oral, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;

M. X étant absent à l’audience ;

Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Feller, conseiller maître, en ses observations ;

A l’égard de M. X


Affaire : « Société à responsabilité limitée (Sarl) ANT-ELEC »


Exercice 2008

Attendu que par réquisitoire du 18 juin 2013, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions au service des impôts des entreprises (SIE) de Verneuil-sur-Avre, du 1er octobre 2005 au 2 décembre 2009, pouvait être mise en jeu à hauteur de 138 475,89 € au titre de l’exercice 2008 du fait de l’absence de déclaration, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANT-ELEC, de taxe sur la valeur ajoutée et d’imposition forfaitaire sur les sociétés, d’un montant global de 138 475,89 € ;

Attendu que le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société « ANT-ELEC » par jugement du 25 octobre 2007, publié le 5 décembre 2007, visant la déclaration de cessation des paiements du 24 octobre 2007 ; que le dirigeant de la société est décédé le 11 octobre 2007 ; que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été prononcée le 4 février 2010 ; que cette société avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par décision du 11 juillet 1997, suivi d’un plan de continuation sur 10 ans ;

Attendu que les créances de taxe sur la valeur ajoutée et d’imposition forfaitaire sur les sociétés, d’un montant global de 138 475,89 €, n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créances au passif de la liquidation dans le délai de deux mois qui a suivi la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire comme le prévoit l’article L. 622-24 du code de commerce ;

Attendu qu’un « rapport sur créances forcloses – réserves » concernant ce dossier a été émis le 19 janvier 2010 par M. Y, comptable en fonctions au SIE de Verneuil-sur-Avre du 3 décembre 2009 au 30 décembre 2011 ;

Attendu que l’admission en non-valeur desdites créances a été prononcée le 2 juillet 2010 ; mais considérant que la Cour, dans son appréciation de la responsabilité des comptables et de leurs diligences, n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en non-valeur ;

Attendu que, dans sa réponse du 27 août 2013, M. X reconnaît que la créance est forclose et que la prescription est inéluctable dès lors que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 4 février 2010 ;

Considérant que l’absence de production d’une créance au passif d’une procédure collective constitue un manquement du comptable ;

Attendu que l’état de reddition des comptes de la liquidation daté du même jour que la décision de clôture de la procédure collective, établit que seules les créances super privilégiées ont été payées ;

Considérant dès lors que le manquement du comptable n’a pas engendré un préjudice financier pour l’Etat ;

Considérant qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes…(paragraphe I al. 1).. des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recette…dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I- al. 2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors…qu'une recette n'a pas été recouvrée (paragraphe I-al. 3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par…le juge des comptes (paragraphe IV) ; lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (paragraphe I) n’a pas causé de préjudice financier (…) », le juge des comptes « peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » (paragraphe VI, alinéa 2) ;

Considérant qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié susvisé « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;

Attendu que M. X fait valoir que les diligences qu’il a effectuées à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 19 juin 1997 ; qu’il souligne la complexité de la loi de sauvegarde n° 875-2005 du 26 juillet 2005 et les difficultés rencontrées par les services lors de son entrée en vigueur ;

Attendu que le montant du cautionnement du comptable s’élève, pour l’exercice considéré à 168 953 euros ; qu’au cas d’espèce, le montant maximum de la somme non rémissible que le juge des comptes peut faire verser au comptable s’établit à 253,42 euros ;

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant le montant de la somme non rémissible à la charge de M. X, au titre de l’exercice 2008, à 250 euros ;

Par ces motifs,

ORDONNE :

Article unique : La somme de 250 €, au titre de l’exercice 2008, est mise à la charge de M. X, en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l'article 60 de la loi susvisée n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt novembre deux mil treize. Présents : Mme Fradin, président de section, MM. Lair, Ory-Lavollée, Feller, conseillers maîtres.

Signé : Fradin, président de section, et Le Baron, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire général.

Pour le secrétaire général

et par délégation, la greffière principale,

Chef du greffe de la Cour des comptes

Florence BIOT

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