CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 15/04/2014

CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 15/04/2014

Communauté de communes - Communauté cantonale de Celles-sur-Belle - (Deux-Sèvres). n° 2014-0003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

La chambre régionale des comptes d’AQUITAINE, POITOU-CHARENTES

VU les comptes de l’exercice 2011 de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle, déposés auprès de la juridiction par Mme Nadia X... et M. François Y..., comptables titulaires respectivement du 1er janvier au 16 octobre 2011 et du 17 octobre au 31 décembre 2011 ;

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1 et R. 242-1 à R. 242-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment son article D.1617-19 ;

VU l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n°63-156 du 23 février 1963 modifiée par la loi de finances rectificative n°2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par des personnes publiques pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

VU le décret n°2012-255 du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ;

VU l’arrêté du 21 mars 2012 du Premier président de la Cour des comptes portant délégation des procédures, pris en application de l’article L. 212-1 du code des juridictions financières modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles ;

VU l’arrêté n°2012-0006 du 19 avril 2012 du programme de la chambre relatif à la répartition des travaux, quant à l’instruction des réquisitions du ministère public ;

VU le réquisitoire à fin d’instruction de charges n°2013-0037 du 28 octobre 2013 pris par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes, sur les comptes de l’exercice 2011 de la communauté de communes dénommée « communauté cantonale de Celles-sur-Belle » et sa notification à M. François Y... et Mme Nadia X..., comptables, ainsi qu’à l’ordonnateur de l’établissement public de coopération intercommunale le 29 octobre 2013 ;

VU la décision du président de la deuxième section de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes, du 29 octobre 2013, désignant M. Dominique FERRARI, premier conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;

VU la lettre du 5 novembre 2013, notifiée le 7 novembre 2013, par laquelle le magistrat-instructeur, a informé Mme Nadia X..., comptable de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle du 1er janvier 2011 au 16 octobre 2011, de sa possibilité d’adresser au greffe de la chambre, dans le délai de quatre semaines à compter de sa réception, ses observations écrites ou toutes autres justifications à décharge ;

VU la lettre du 5 novembre 2013, notifiée le 7 novembre 2013, par laquelle le magistrat-instructeur, a informé M. François Y..., comptable de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle du 17 octobre 2011 au 31 décembre 2011, de sa possibilité d’adresser au greffe de la chambre, dans le délai de quatre semaines à compter de sa réception, ses observations écrites ou toutes autres justifications à décharge ;

VU la lettre du 5 novembre 2013, notifiée le 7 novembre 2013,par laquelle le magistrat-instructeur, a informé l’ordonnateur de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle, de sa possibilité d’adresser au greffe de la chambre, dans le délai de quatre semaines à compter de sa réception, ses observations écrites ou toutes autres justifications à décharge ;

VU la réponse du 2 décembre 2013, enregistrée au greffe de la chambre le 5 décembre 2013, par laquelle Mme X..., comptable, a fait part de ses observations et transmis une délibération du conseil communautaire en date du 25 novembre 2013 ainsi qu’un certificat administratif établi par l’ordonnateur le 28 novembre 2013 ;

VU la réponse du 24 décembre 2013, enregistrée au greffe de la chambre le 31 décembre 2013, par laquelle, M. Y..., comptable, a fait part de ses observations ;

VU le rapport du magistrat-instructeur du 5 février 2014, ensemble les pièces jointes à l’appui ;

VU la lettre du 18 mars 2014, enregistrée au greffe de la chambre le 20 mars 2008, par laquelle M. Y... a présenté des observations non constitutives de moyens nouveaux ;

VU les conclusions n°2014-0032 du 17 mars 2014 du procureur financier ;

VU la lettre du 19 février 2014 par laquelle le greffier de la chambre a informé les comptables et l’ordonnateur de l’audience publique ;

VU les autres pièces du dossier ;

Après avoir entenduà l’audience publique le magistrat-instructeur et le procureur financier, comptables et ordonnateur n’étant pas présents ;

Considérant qu'en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable au moment des faits, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ainsi que le contrôle de la validité de la créance, notamment le contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation, l’intervention des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

Considérant qu'en application du troisième alinéa du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ou qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

Considérant que les comptes de la communauté de communes dénommée « communauté cantonale de Celles-sur-Belle » pour l’exercice 2011 ont été produits à la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes le 3 décembre 2012 ; qu'en conséquence, la responsabilité du comptable, au cours des exercices en jugement, n'est pas atteinte par la prescription quinquennale instituée par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ;

Sur la charge unique du réquisitoire :

Les faits résultant du réquisitoire :

Considérant que par deux délibérations en date du 13 décembre 2010 et du 14 février 2011, l’assemblée délibérante de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle a décidé d’allouer à l’association « Centre de loisirs sans hébergement (CLSH) Belle et Lambon » deux avances de 10 000 € chacune sur la subvention qui lui serait attribuée lors du vote du budget 2011 ;

Considérant que par délibération du 26 avril 2011 arrêtant le budget primitif 2011, l’assemblée délibérante de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle a ouvert à l’article budgétaire 6574 les crédits pour l’octroi des subventions aux personnes de droit privé, pour un montant de 148 678 € ; que par deux délibérations prises également le 26 avril 2011, le conseil communautaire a, d’une part, décidé de verser une subvention annuelle de 75 066,08 € à l’association « Centre de loisirs sans hébergement (CLSH) Belle et Lambon » pour 2011 (délibération n°06-04/2011), d’autre part, établi le planning des versements de cette subvention attribuée dans le cadre des financements découlant du contrat « Enfance-jeunesse » de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres et de la Mutualité sociale agricole (délibération n°17-04/2011) ;

Considérant que la subvention allouée à l’association du centre de loisirs Belle et Lambon a été versée par huit mandats comme au tableau ci-après ;

Comptablesconcernés

Numérodumandat

Date dumandat

Montantdumandat

(€)

Datedupaiement

Mme Nadia X...

 1 

03/01/2011

10000

10/01/2011

79

15/02/2011

10000

21/02/2011

S/total

20000

MmeNadiaX...

345

09/06/2011

11 442,96

20/06/2011

562

02/09/2011

11 442,96

12/09/2011

631

28/09/2011

2099,82

10/10/2011

S/total

24985,74

M.FrançoisY...

741

22/11/2011

15633,45

30/11/2011

767

08/12/2011

 11 442,98 11 442,98 442,98

22/12/2011

793

13/12/2011

1540,35

23/12/2011

S/total

28616,78

Total

73602,52

Considérant qu’en application des dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, de l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ainsi que de l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), rubrique 7211, relatif aux pièces justificatives des dépenses, les mandats de subventions doivent être justifiés par une décision de l’assemblée délibérante et, lorsque la subvention versée excède 23 000 € dans l’année, par une convention par laquelle la collectivité détermine l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention ;

Considérant que la convention prévue par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et à l’annexe I, rubrique 7211, de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales n’était pas jointe à l’appui des mandats précités ;

Considérant que le vote du budget primitif 2011 n’était pas intervenu lors du paiement des mandats n°1 et n°79, d’un montant chacun de 10 000 €, versés à titre d’acompte sur subvention 2011 ; que ces deux mandats (dont le montant total de 20 000 € était inférieur au seuil pour lequel s’applique l’obligation de passer une convention) étaient justifiés par les délibérations précités du 13 décembre 2010 et du 14 février 2011 ; qu’en revanche, les six autres paiements sont intervenus postérieurement aux deux délibérations du 26 avril 2011 arrêtant le budget primitif 2011 et fixant à 75 066, 08 € le montant de la subvention allouée à l’association « CLSH Belle et Lambon » pour l’année considérée ;

Considérant que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes à raison du paiement par Mme X..., comptable en fonction jusqu’au 16 octobre 2011, et M. Y..., comptable en fonction du 17 octobre au 31 décembre 2011, de la subvention précitée à hauteur respectivement de 24 985,74 € et de 28 616,78 €, au bénéfice de l’association « CLSH Belle et Lambon » en 2011, sans disposer de toutes les pièces justificatives prévues par la réglementation et en particulier d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée en 2011 ;

 Quant au manquement du comptable à ses obligations :

Considérant qu’il est constant que la convention prévue par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et à l’annexe I, rubrique 7211, de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales n’était pas jointe à l’appui des mandats précités ;que de plus, lesdits paiements étant intervenus postérieurement aux délibérations du 26 avril 2011, approuvant le budget 2011 et arrêtant le montant de la subvention versée à l’association « CLSH Belle et Lambon » pour 2011, Mme X... et M. Y... ne pouvaient ignorer que le montant total de la subvention attribuée à cette association était supérieur au seuil de 23 000 € pour lequel une convention était exigible ;

Considérant par ailleurs, quesi le comptable actuellement en fonction a produit en cours d’instruction, le 16 juillet 2013, une convention pluriannuelle d’objectifs passée entre la communauté cantonale de Celles-sur-Belle et l’association « CLSH Belle et Lambon », dans le cadre du contrat « enfance jeunesse », ce document n’est ni daté ni signé ; que l’exemplaire produit par l’ordonnateur le 31 juillet 2013 de cette même convention, s’il est signé par les deux parties, est également non daté ; que M. Y... et Mme X... reconnaissent expressément qu’ils ne disposaient pas au moment des paiements d’une convention valablement datée et donc régulièrement formalisée entre l’association « CLSH Belle et Lambon » et la communauté cantonale de la Celles-sur-Belle ; que M. Y... fait toutefois valoir que la production d’une convention, certes non datée, démontre bien cependant l’existence d’une convention au sens du code civil et à tout le moins d’une « convention type » ;

Considérant que la convention exigée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et par l’annexe I, rubrique 7211, de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales est un acte synallagmatique qui doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ; qu’à cet égard, si l’article 6 de la convention pluriannuelle d’objectifs produite au dossier en cours d’instruction conditionne le versement de la subvention à la signature par les parties de celle-ci, il ne précise pas expressément le montant de la subvention à verser et indique seulement que celui-ci « est fixé en adéquation avec la somme retenue dans le contrat Enfance-jeunesse, après examen de la demande de l’association Belle et Lambon »; que de même, si l’article 10 de cette convention fixe sa durée à un an renouvelable par tacite reconduction, sans dépasser trois ans, le respect de cette condition ne peut en l’espèce être vérifiée en raison de l’absence de date sur la convention produite ; que dans ces conditions, cette convention d’objectifs, qui ne comporte aucun montant et qui n’est pas datée, ne peut servir de pièce justificative au soutien des paiements intervenus et le comptable ne peut en conséquence utilement s’en prévaloir ;

Considérant que M. Y..., fait également valoir que les montants versés à l’association « CLSH Belle et Lambon » n’auraient pas dû être imputés sur un compte de subventions ; qu’à cet égard, il considère, d’une part, que la comptabilisation des versements et reversements de la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) et de la MSA auraient dû se faire sur comptes de tiers, non budgétaires, et que, d’autre part, les autres versements, réalisés sur présentation de factures (mandats 741 et 793), n’étaient pas des subventions mais des prestations de services liées à une activité de l’association effectuée pour la communauté cantonale de Celles-sur-Belle ; que par suite, la requalification de la nature de la dépense invaliderait l’exigence d’une convention en application de l’article D.1617-19 du CGCT ;

Considérant qu’il est toutefois constant que les délibérations relatives aux versements en cause, prises par la communauté cantonale de Celles-sur-Belle, sont sans ambiguïtés sur le caractère de subvention voulu par le conseil communautaire ; qu’ainsi, notamment, la délibération n°17-04/2011 du 26 avril 2011 indique expressément que la communauté cantonale « a décidé de verser à l’association « Belle et Lambon » pour la gestion du centre de loisirs intercommunal, une subvention pour 2011 de 54 328, 90 €, dans le cadre des financements découlant du contrat Enfance-jeunesse de la CAF et de la MSA et de 7500 € environ pour les financements découlant de la fréquentation (en lieu et place des communes) » ; que le comptable au soutien de ces affirmations n’apporte aucun document de nature à remettre en cause le caractère de subvention de ces versements ; que par ailleurs, les paiements réalisés sur présentation de factures (mandats 741 et 793) ont été effectués sur mandats dont l’objet s’intitule « participation suivant fréquentation » et font expressément référence à la délibération précitée du 26 avril 2011 (d’ailleurs produite à l’appui du mandat 741) ; qu’en outre, et au surplus, le comptable ne produit aucun contrat sur la base duquel lesdites prestations auraient été réalisées ;

Considérant enfin que le comptable fait valoir que la communauté cantonale de Celles-sur-Belle s’est mise en conformité avec la loi en signant le 12 décembre 2013 une convention d’objectif avec l’association « Belle et Lambon » ; que la responsabilité du comptable s’appréciant au moment du paiement, une telle circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité du comptable ;

Considérant qu’il est donc établi que Mme X..., comptable en fonction du 1er janvier au 16 octobre 2011, ne disposait pas d’une convention conforme aux exigences des normes applicables à l’appui des paiements des mandats n°345, 562 et 631, d’un montant total de 24 985,74 €, et qu’il en était de même pour M. Y..., comptable en fonction du 17 octobre au 31 décembre 2011, pour le paiement des mandats n°741,767 et 793, d’un montant total de 28 616,78 € ;

Considérant que, à défaut d’avoir suspendu le paiement des mandats ci-dessus mentionnés, Mme Nadia X... et M. François Y... ont manqué aux obligations auxquelles ils étaient tenus en application des articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique alors applicable ;

Considérant que les moyens présentés par Mme X... et M. Y..., ne caractérisent pas une situation de force majeure, exonératoire de responsabilité ;


Quant au préjudice financier pour la communauté de communes résultant du manquement :

Considérant que l’ordonnateur a produit une attestation du 23 avril 2013 par laquelle il certifie que les versements en cause n’ont pas causé de préjudice à la communauté de communes ; que ce moyen doit être écarté dès lors que cette attestation est postérieure au paiement et que l’appréciation émane du seul ordonnateur ;

Considérant quele comptable fait valoir l’absence de préjudice du fait que l’intention de la collectivité est démontrée de manière précise et explicite avant le paiement, d’une part par la délibération du 2 décembre 2009, d’autre part par la délibération du 31 mars 2010 ;

Considérant que si l’absence de convention méconnait les dispositions de la loi du 12 avril 2000 précitée, il n’en résulte pas moins que les délibérations du 31 mars 2010 et du 2 décembre 2009 émanant de l’assemblée délibérante attestent de la volonté de la collectivité d’octroyer les subventions litigieuses au moment du paiement ; qu’il n’en résulte pas dès lors pour la communauté de communes de préjudice financier du fait du manquement du comptable ;

Considérant qu’au moment des faits, le contrôle hiérarchisé de la dépense en vigueur imposait un contrôle exhaustif de ce type de dépense ;

Considérant qu'en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, il y a lieu d'obliger les comptables au titre des mandats en cause à s’acquitter, chacun, d'une somme, non rémissible, arrêtée eu égard aux circonstances, notamment compte tenu du contrôle exhaustif requis sur ce type de dépense, des montants en jeu mais également du degré de gravité du manquement, à une somme égale à un virgule cinq pour mille (1,5‰) de leur cautionnement, soit cent soixante-trois euros et cinquante centimes (163.5 €) chacun ;

Considérant qu'une somme non rémissible est d'une autre nature que les débets, seuls visés par le paragraphe III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu'elle n'est donc pas productive d'intérêts ;

Par ces motifs

Au titre de l’unique charge, la somme égale à un virgule cinq pour mille du montant du cautionnement (1,5‰), soit cent soixante-trois euros et cinquante centimes (163,5 €), est mise à la charge de Mme Nadia X... en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l'article 60 précité ; cette somme ne peut faire l'objet d'une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l'article 60 précité ;

Au titre de l’unique charge, la somme égale à un virgule cinq pour mille du montant du cautionnement (1,5‰), soit cent soixante-trois euros et cinquante centimes (163,5 €), est mise à la charge de M. François Y... en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l'article 60 précité ; cette somme ne peut faire l'objet d'une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l'article 60 précité ;

En conséquence, Mme Nadia X... et M. François Y..., ne pourront être déchargés de leur gestion du 1er janvier au 31 décembre 2011 qu’après apurement des sommes susmentionnées laissées à leur charge.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes d’AQUITAINE-POITOU-CHARENTES, formation section, hors la présence du magistrat-instructeur et du procureur financier, le vingt mars deux mille quatorze, par :

M. Jean-Claude WATHELET, président de section,

M. Laurent BOURGIN, premier conseiller,

M. Laurent ROULAUD, premier conseiller.

Myriam LAGARDE

Greffier de séance

Jean-Claude WATHELET

 Président de séance

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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