Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt d'appel. 22/01/2015

Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt d'appel. 22/01/2015

Commune de Lézat-sur-Lèze (Ariège) - Appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées. n° 71640

République Française,

Au nom du peuple français,

La Cour,

Vu la requête enregistrée le 4 mars 2014 au greffe de la chambre régionale des comptes (CRC) de Midi-Pyrénées par laquelle M. X, comptable de la commune de Lézat-sur-Lèze, a interjeté appel du jugement n° 2013-0021 du 20 décembre 2013 de ladite chambre qui l’a, pour avoir payé, en 2011, quatre mandats correspondant aux soldes de différents lots d’un marché non appuyés, en l’absence d’état liquidatif des pénalités de retard, d’une délibération motivée exonérant les entreprises en cause desdites pénalités, constitué débiteur envers la commune des sommes de 926,90 €, 1 040,82 €, 6 300 € et 3 000 €, augmentées des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 22 mai 2013 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2014-72 du 11 juin 2014 transmettant à la Cour la requête susvisée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique en vigueur au moment des faits ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de M. Jean-Yves Bertucci, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général n° 793, du 8 décembre 2014 ;

Entendu, lors de l’audience publique du 18 décembre 2014, M. Bertucci, en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public ;

Après avoir entendu, en délibéré, M. Jean-Pierre LAFAURE, conseiller maître, en ses observations ;

Sur la régularité

Attendu que l’appelant soutient avoir produit pendant l’instruction, puis dans un mémoire complémentaire du 6 novembre 2013, une délibération du conseil municipal de Lézat-sur-Lèze du 24 juin 2013 constatant « que la commune n’a subi aucun préjudice financier dans cette affaire », délibération que la CRC n’aurait nullement évoquée dans le jugement entrepris ; qu’il en conclut que le caractère contradictoire de la procédure n’aurait pas été respecté ;

Attendu que la délibération précitée est mentionnée plusieurs fois dans le jugement entrepris ; qu’en ce qui concerne la première présomption de charge, elle l’est successivement dans un considérant consacré à la réponse du comptable, dans un considérant exposant la réponse de l’ordonnateur et dans les considérants relatifs aux suites à donner qui, sous le sous-titre « Sur la délibération de la commune de Lézat-sur-Lèze en date du 24 juin 2013 et le courrier du président du SMECTOM du Plantaurel en date du 30 mai 2013 », analysent la portée à accorder à la délibération au regard de la responsabilité de M. X ;

Attendu que si la motivation est plus succincte pour les autres présomptions de charges, c’est parce qu’elles sont de même nature et conduisent à la discussion des mêmes moyens, arguments et justifications ;

Attendu dès lors que le moyen de l’appelant manque en fait ;

Sur le fond

Attendu qu’il ne conteste pas avoir payé les quatre mandats incriminés sans disposer des pièces justificatives prévues par la réglementation ;

Attendu qu’il demande, en revanche, à la Cour des comptes de prendre en considération les termes de la délibération du 24 juin 2013 du conseil municipal de Lézat-sur-Lèze constatant que « la commune n’a subi aucun préjudice financier dans cette affaire », d’admettre que le préjudice financier n’est pas avéré et que la chambre régionale a outrepassé ses pouvoirs en reconnaissant l’existence d’un préjudice financier que la « victime » nie avoir subi, et de fixer a minima la somme laissée à sa charge au titre de ses manquements, eu égard aux circonstances en l’espèce ;

Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; que, si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de la collectivité qui figurent au dossier, il n’est pas lié par une déclaration de l’organe délibérant ou de l’ordonnateur indiquant que la collectivité n’aurait subi aucun préjudice ;

Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit au moyen du requérant suivant lequel la chambre régionale aurait outrepassé ses pouvoirs en allant à l’encontre de la délibération du conseil municipal de Lézat-sur-Lèze qui niait, a posteriori, l’existence d’un préjudice financier dans cette affaire ;

Attendu, par ailleurs, que tant la délibération précitée que la lettre du maire de Lézat-sur-Lèze produites en première instance se bornent, pour démontrer l’absence de préjudice financier, à se référer aux explications et documents fournis par le président du SMECTOM du Plantaurel, en sa qualité de conducteur de travaux ;

Attendu que ce dernier a produit, à l’appui des explications contenues dans sa lettre du 30 mai 2013, des procès-verbaux de réunions et un « planning prévisionnel » signé par lui-même ; que si les procès-verbaux des réunions préalables au lancement des travaux font ressortir des dates différentes de celles figurant sur les ordres de service, il ne s’agissait que de réunions entre le conducteur de travaux et les entreprises ; que seuls des ordres de service rectificatifs émanant de la commune, dont le conducteur de travaux reconnaît qu’ils n’ont pas été établis, auraient pu manifester la volonté de cette dernière d’accepter de nouvelles dates de commencement des travaux ; qu’en outre le « planning prévisionnel », s’il est signé et authentifié par le président du SMECTOM, n’est pas daté et n’a pas date certaine ;

Attendu dès lors que c’est à bon droit que la chambre régionale s’est fondée sur les ordres de service et les procès-verbaux et réception établis en bonne et due forme par le maître d’ouvrage, et non sur les documents transmis par le conducteur de travaux, pour calculer les délais d’exécution et en déduire la nécessité de liquider les pénalités de retard contractuelles ou de produire, au moment des paiements, une délibération du conseil municipal exonérant les entreprises desdites pénalités ;

Attendu qu’en l’absence d’une telle exonération, les manquements  de M. X ont causé à la commune un préjudice financier équivalant auxdites pénalités ; que le moyen de l’appelant, selon lequel le préjudice financier ne serait pas « avéré », doit donc être écarté ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article unique – La requête de M. X est rejetée.

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Fait et jugé en la Cour des comptes par MM. VACHIA, président, GANSER, président de section, Mme FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. LAFAURE et ROLLAND, conseillers maîtres.

En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.

Signé : Jean-Philippe Vachia, président de chambre, et Annie Le Baron, greffière de séance.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

Délivré par moi, secrétaire général

Pour le secrétaire général

et par délégation,

le chef du greffe contentieux

Daniel Férez

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues par l’article R. 142-15-I du même code.

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