CRTC. CRC Centre Limousin. Jugement. 01/07/2014

CRTC. CRC Centre Limousin. Jugement. 01/07/2014

Maison de retraite - Maison de retraite communale de Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir) - Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir). n° 2014013

AUNOMDUPEUPLEFRANÇAIS JUGEMENT

LACHAMBRERÉGIONALEDESCOMPTESDUCENTRE,LIMOUSIN

Vulecodedesjuridictionsfinancières;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors applicable ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la maison de retraite communale de Courville-sur-Eure pour l'exercice 2007, par M. X… jusqu'au 30 septembre ;

Vu l'attestation de production à la chambre des comptes de l'exercice 2007, délivrée le 2 mars 2008 ;

Vu les lettres d'engagement de l'examen des comptes de la maison de retraite communale de Courville-sur-Eure, pour les exercices 2007 à 2010, adressées le 3 septembre 2012 au comptable en fonction et à l'ordonnateur;

Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l'instruction ;

Vu les pièces de mutation attestant que les gestions respectives des comptables s'étendent, pour M. X…, du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2007, et pour Mme Y…, du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2008 ;

Vu les réserves émises le 26 février 2008 par Mme Y… sur la gestion de son prédécesseur, M. X… ;

Vu le réquisitoire du ministère public n° R/12/0498/J en date du 27 septembre 2013 ;

Vu la décision n° 2013-27 du président de la chambre régionale des comptes, en date du 1er octobre 2013, confiant à Mme Pascale Leclerc Del Monte, première conseillère, l'instruction du réquisitoire susvisé ;

Vu les lettres datées du 2 octobre 2013 notifiant le réquisitoire aux différentes parties et les informant de la possibilité qui leur est offerte de consulter les pièces à l'appui du réquisitoire et leurs accusés de réception ;

Vu les lettres de Mme Pascale Leclerc Del Monte en date du 8 octobre 2013 demandant aux parties de produire les justifications utiles à l'instruction ;

Vu la réponse de l'ordonnateur, en date du 14 octobre 2013, enregistrée au greffe de la chambre le 17 octobre 2013 et transmise aux parties et notamment au comptable mis en cause par lettres successives des 21 octobre 2013 et 14 novembre 2013 puis par courriel du 17 mars 2014 et par lettre du 16 avril 2014 ;

Vu la décision n° 2014-06 du président de la chambre régionale des comptes en date du 17 février 2014 désignant M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller, en remplacement de Mme Pascale Leclerc Del Monte empêchée, notifiée aux parties par lettres du 17 février 2014;

Vu la lettre du magistrat instructeur, en date du 18 février 2014, adressée au comptable mis en cause et la réponse de ce dernier, par courriel du 15 mars 2014, communiquée aux parties par le greffe de la chambre ;

Vu les observations formulées par M. X… en date du 15 mars 2014, enregistrées au greffe·de la chambre le 27 mars 2014 et transmises aux parties par lettre du 1er avril2014 ;

Vu le rapport n° 2014-0044 de M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller, revêtu du soit­ communiqué en date du 23 avril 2014 ;

Vu les lettres en date du 24 avril 2014, informant les parties de la clôture de la procédure et de la possibilité qui leur est offerte de consulter le rapport et leurs accusés de réception ;

Vu les conclusions n' C/14/0071/J2 en date du 12 mai 2014 du procureur financier;

Vu les lettres du greffe de la chambre régionale des comptes en date du 14 mai 2014, informant les parties de la possibilité qui leur est offerte de consulter les conclusions du procureur financier et les informant de la date de l'audience publique du 17 juin 2014 et leurs accusés de réception ;

Vu le courriel de M. X… à la chambre, en date du 13 juin 2014, communiqué par le greffe aux parties le 16 juin 2014 ;

Entendu, lors de l'audience publique du 17 juin 2014, M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller, en son rapport, et Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses conclusions ;

Constatant que les parties, dûment averties de la tenue de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier;

Considérant que l'article 60 de la loi n°' 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 dispose que «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (...) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité (...) que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée( ...) »;

Considérant que le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5-3° du code général de collectivités territoriales, l'action du comptable public chargé de recouvrer les créances des collectivités et établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que cette prescription peut être interrompue par tous actes portant reconnaissance de dette de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription, notamment une demande de délai de paiement, le versement d'un acompte ou un engagement de payer ; qu'à ce titre un commandement envoyé par pli postal avec accusé de réception interrompt la prescription ;

Considérant que, par réquisitoire susvisé du 27 septembre 2013, la chambre a été saisie au motif que, selon l'état des restes à recouvrer du compte 4111, la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du département de Paris restait redevable d'une somme de 4 883,70 euros envers la maison de retraite, correspondant au titre n° 585 pris en charge le 31 décembre 2003; que si la créance semblait avoir fait l'objet de diligences en vue de son recouvrement, ces dernières ne pouvaient être considérées comme complètes et rapides car elles paraissaient limitées à l'envoi d'une seule lettre de rappel adressée au débiteur le 9 novembre 2007, lettre dont l'effectivité de l'envoi et la preuve de sa réception par la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du département de Paris n'étaient pas établies ; que par ailleurs l'action du comptable ne pouvait être considérée adéquate, ce dernier n'ayant pas mis en œuvre la procédure propre au recouvrement des créances sur les organismes publics telle que définie, d'une part aux articles L.1612-15 et L.1612-16 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, à l'instruction codificatrice n°' 05-050-MO du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux; que ces faits étaient susceptibles d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable en fonction lors de la date de prescription de la créance, soit le 31 décembre 2007; qu'au cas d'espèce, c'était Mme Y… qui était en fonction à cette date mais qu' elle avait émis, lors de sa prise de fonction le 1er octobre 2007 des réserves sur la gestion de son prédécesseur, M. X…, et notamment sur le titre objet du présent jugement ; qu'en conséquence, c'était la responsabilité de M. X… qui devait être recherchée ;

Considérant qu'en réponse, M. X… a fait valoir que la comptabilité de la maison de retraite était tenue au moyen d'une application informatique qui ne gérait pas les poursuites, que les actes en cause étaient manuels, que les diligences effectuées n'ont pas été renseignées dans le logiciel informatique ultérieurement mis en place ; qu'il ajoute que le titre en cause a fait l'objet de diligences régulières, l'organisation du poste comptable prévoyant à l'époque l'envoi aux débiteurs d'une lettre de rappel tous les six mois ; qu'il ne produit aucune pièce probante de l'exercice d'une quelconque diligence à l'appui de ces affirmations ;

Considérant que ces arguments ne peuvent être retenus à la décharge de M. X…, car, indépendamment de l'existence d'une éventuelle application informatique, les comptables sont tenus de conserver toutes pièces justificatives et documents afférents à la comptabilité dont ils ont la charge et de les produire au juge des comptes, en cas de besoin ; que les diligences alléguées ne sont pas établies, pas plus que leur réception par le débiteur; que, l'auraient-elles été, l'envoi périodique de simples lettres de rappel n'est pas un acte interruptif de la prescription ;

Considérant que M. X… a également indiqué que le titre de recettes en cause aurait été émis «par erreur» par la maison de retraite, qu'il était de ce fait « irrécouvrable dès le départ » et qu'il aurait dû être annulé ;

Considérant que M. X… n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de l'inexistence et donc de l'irrécouvrabilité initiale de la créance ; qu'elles ne peuvent en conséquence être exonératoires de sa responsabilité ;

Considérant que l'allégation du comptable relative à une inexistence et à une irrécouvrabilité du titre dès son émission a été écartée, faute de preuve, qu'il n'est en conséquence pas établi que le titre en cause aurait dû être annulé ou admis en non-valeur;

Considérant que l'argument invoqué par M. X…, relatif à son intervention financièrement positive dans la négociation du loyer de la maison de retraite, est sans rapport avec la charge prononcée à son encontre par le réquisitoire du ministère public;

Considérant que l'affirmation du comptable selon laquelle « Un titre non recouvré ne peut porter préjudice à l'établissement » n'est pas argumentée ;

Considérant cependant, s'agissant de créances sur des organismes publics, que les modalités de mises en recouvrement desdites créances obéissent à un formalisme simple destiné à permettre la préservation de la créance ; qu'en conséquence il y a lieu de considérer que les créances non encore recouvrées au 30 septembre 2007 n'avaient pas perdu toute chance de l'être avant la date de leur prescription ; que dès lors elles n'étaient pas, à la date de départ de M. X… de son poste comptable, irrémédiablement irrécouvrables ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de poursuivre la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécunière de M. X…

PAR CES MOTIFS

ORDONNE CE QUI SUIT:

Article 1 : M. X… est déchargé pour sa gestion de l'exercice 2007, jusqu'au 30 septembre.

En conséquence, M. X… est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 30 septembre 2007.

Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toute opposition et inscription mise ou prise sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut lui être restitué ou sa caution dégagée.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, le dix-sept juin deux mille quatorze.

Présents: M. Pierre Rocca, président de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, président de séance, M. Guy Duguépéroux, président de section, Mme Brigitte Beaucourt, présidente de section, M. Marc Tirvaudey, premier conseiller et Mme Sonia Lavoux-Fontaine, première conseillère.

LA GREFFIÈRE  LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES  COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN

 Besma BLEL  Pierre ROCCA

Voiesetdélaisderecours:

ArticleR.24214ducodedesjuridictions  financières: « Lesjugements  etordonnances  rendusparteschambres régionalesdescomptespeuvent  êtreattaquésdansleursdispositionsdéfinitivesparlavoiedel'appeldevantla Courdescomptes».

ArticleR.242-17ducodedesjuridictions financières:« Larequêteenappel,signéeparl'intéressé,doitêtredéposéeouadresséeparlettrerecommandée  augreffedelachambrerégionale descomptes.

Larequêtedoitcontenir,àpeinedenullité,l'exposédesfaitsetmoyens,ainsiquelesconclusionsdurequérant.Elledoitêtreaccompagnéedesdocumentssur lesquelselles'appuieetd'unecopiedujugementoudel'ordonnanceattaqué».

Article R.24218ducodedesjuridictions financières:« L'appeldoitêtreformé  dansledélaidedeuxmois  àcompterdela

notificationdujugement  oudel'ordonnance (...)>>.

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