CRTC. CRC Centre Limousin. Jugement. 22/04/2014

CRTC. CRC Centre Limousin. Jugement. 22/04/2014

Syndicat intercommunal - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la Vallée de la Benaize - Mailhac sur Benaize (Haute-Vienne). n° 2014007

AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

JUGEMENT

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes et de leurs groupements ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, alors applicable ;

Vu l’arrêté de charge provisoire, en date du 5 octobre 2012, pris par le directeur régional des finances publiques du Limousin et de la Hautre-Vienne, à l’encontre de Mme X…, comptable du syndicat d’adduction d’eau potable (AEP) de la vallée de la Benaize ;

Vu le bordereau de notification de cet arrêté au comptable concerné, en date du 5 octobre 2012 et son accusé de réception ;

Vu le réquisitoire du ministère public n° R/12/0341/J en date du 31 juillet 2013 ;

Vu la décision n° 2013-21 du président de la chambre régionale des comptes, en date du 5 août 2013, désignant M. Robin Degron, premier conseiller, comme rapporteur ;

Vu les lettres, en date du 6 août 2013, de notification du réquisitoire aux différentes parties, et leurs accusés de réception ;

Vu les courriers du rapporteur aux parties, en date du 8 novembre 2013 ;

Vu les observations, en date du 12 novembre 2013, produites par M. Y…, en poste à la direction régionale des finances publiques du Limousin et de la Haute-Vienne - à la demande de Mme X…, comptable concernée - et les lettres de la greffière, en date du 20 novembre 2013, en donnant communication aux parties, et leurs accusés de réception ;

Vu les observations formulées par M. Z…, président du syndicat, par lettre en date du 20 novembre 2013, communiquées aux parties par lettres de la greffière en date du 2 décembre 2013 et leurs accusés de réception ;

Vu les observations écrites de Mme A…, comptable en poste à la trésorerie de la Basse Marche, en date du 28 novembre 2013, et les lettres de la greffière, en date du 2 décembre 2013, en donnant communication aux parties et leurs accusés de réception ;

Vu les observations écrites de Mme A…, comptable en poste à la trésorerie de la Basse Marche, en date du 2 décembre 2013, et les lettres de la greffière, en date du 10 décembre 2013, en donnant communication aux parties, et leurs accusés de réception ;

Vu le rapport n° 2013-0182 de M. Robin Degron, premier conseiller, en date du 16 décembre 2013, revêtu du soit-communiqué du président de la troisième section de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, en date du 17 décembre 2013 ;

Vu l’ensemble des pièces jointes au rapport et transmises au dossier ;


Vu les lettres de la greffière en date du 6 janvier 2014, informant les parties de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui leur était offerte de consulter le rapport ci-dessus mentionné, et leurs accusés de réception ;

Vu les conclusions du procureur financier n° C/13/0154/J en date du 23 janvier 2014 ;

Vu les lettres de la greffière en date du 28 janvier 2014, informant les parties du dépôt des conclusions du procureur financier et de la possibilité qui leur était offerte de les consulter, et leurs accusés de réception ;

Vu les lettres de la greffière en date du 5 mars 2014 les informant de la date de l’audience publique, et leurs accusés de réception ;

Entendu, lors de l’audience publique du 8 avril 2014, M. Robin Degron, premier conseiller, en son rapport, Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses conclusions ;

Constatant que les parties, dûment averties de la tenue de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Considérant qu’aux termes de l’article 60 paragraphe I de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’État, collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi susvisée : « La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers (…) » ;

Considérant que selon les dispositions de l’article L. 1617-5-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. (…) Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;

Attendu que, par réquisitoire susvisé du 31 juillet 2013, la chambre a été saisie pour la charge unique suivante :

Sur la charge unique relative au non recouvrement du titre n° 900007000152 du 30 septembre 2005 pour 133,29 euros

Considérant que, par le réquisitoire susvisé, la chambre a été saisie pour statuer sur la responsabilité de Mme X… susceptible de résulter du non recouvrement du titre n°900007000152,pris en charge le 30 septembre 2005, et présentant un solde en reste à recouvrer au 31 décembre 2009 de 133,29 euros ;

Considérant qu’il ressortait des pièces du dossier que ce titre n’avait fait l’objet d’aucun acte interruptif de la prescription dans le délai de quatre ans ; que parmi les diligences mentionnées sur les états de restes, ce titre aurait fait l’objet d’une lettre de rappel du 17 juillet 2007, non produite ; qu’un procès-verbal de carence avait été dressé par un huissier de justice en date du 29 octobre 2010 alors que le titre, pris en charge le 30 septembre 2005 se serait trouvé prescrit depuis plus d’un an ; qu’ainsi le recouvrement de ce titre se serait trouvé compromis au cours de l’année 2009 ;

Considérant toutefois que l’instruction a permis d’établir que le titre litigieux avait fait l’objet de diligences interruptives de prescription, notamment une production dans le cadre d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 2 décembre 2005 et divers « avis à tiers détenteur » ;

Considérant en outre que Mme A…, comptable en fonction, a produit un ordre de virement d’office, daté du 22 mars 2013, signé du débiteur autorisant un virement permanent mensuel de 200 euros ; que le titre n°900007000152, à la suite de deux paiements, a été apuré le 17 juillet 2013 ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de poursuivre la mise en jeu de la responsabilité de Mme X… ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNECE QUI SUIT :

Article 1 : Il n’y a pas lieu de poursuivre la mise en jeu de la responsabilité de Mme X…

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, le 8 avril 2014.

Présents : M. Guy Duguépéroux, président de section, président de séance, M. Francis Bernard, président de section, M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller, Mme Annick Nenquin, première conseillère, M. Marc Tirvaudey, premier conseiller, Mme Sonia Fontaine, première conseillère, et M. Jean Lachmann, premier conseiller.

LA GREFFIÈRE DE SÉANCE

Besma BLEL

LE PRÉSIDENT DE SECTION,

PRÉSIDENT DE SÉANCE

Guy DUGUEPEROUX

Voies et délais de recours :

Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».

Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».

Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

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