Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt d'appel. 22/01/2015

Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt d'appel. 22/01/2015

Centre communal d'action sociale (CCAS) de Mouthiers-sur-Boëme (Charente) - Appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Poitou-Charentes. n° 71682

République Française,

Au nom du Peuple français,

La Cour,

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes, par laquelle Mme X, comptable du centre communal d’action sociale de Mouthiers-sur-Boëme du 1er janvier au 31 décembre 2009, a élevé appel du jugement n° 2013-0018 du 22 octobre 2013 par lequel ladite chambre l’a constituée débitrice des deniers de ce centre pour la somme de 1 459,08 €, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 29 août 2012 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2014-20 du 18 février 2014 transmettant la requête précitée à la Cour ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le rapport de M. Jean-Michel LAIR, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général n° 804 du 15 décembre 2014 ;

Entendu, lors de l’audience publique du 19 décembre 2014, M. LAIR, en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public ;

Entendu, en délibéré, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, en ses observations ;

Attendu que par le jugement n° 2013-0018 du 22 octobre 2013 susvisé, la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes a constitué Mme X débitrice envers le centre communal d’action sociale de Mouthiers-sur-Boëme à hauteur de 1 459,08 €, hors intérêts de droit, pour avoir, en 2009, payé au médecin coordonnateur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par ce centre, une indemnité de technicité des médecins et une indemnité spéciale des médecins, alors qu’aucune délibération du conseil d’administration n’avait expressément prévu que ce médecin pourrait bénéficier de ces deux indemnités ;

Attendu que la chambre a, en outre, jugé que ces paiements avaient causé un préjudice financier au centre communal d’action sociale ;

Attendu que si l’appelante reconnaît avoir manqué à ses obligations de contrôle, elle soutient que son manquement n’a pas entraîné de préjudice financier pour l’établissement ; qu’elle s’appuie, premièrement, sur le fait que l’ordonnateur a expressément fait valoir l’absence d’un tel préjudice et, deuxièmement, sur une délibération du 9 juin 2011 par laquelle l’organe délibérant du centre communal, en autorisant pour l’avenir le versement des deux indemnités au médecin en cause et en admettant avoir formalisé de manière insuffisante ses décisions lors de sa séance du 1er octobre 2008, aurait entendu régulariser les versements au titre de 2009 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme, arrêtée pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il résulte du texte précité que lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de la seule appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de l’établissement figurant au dossier, il n’est pas lié par un acte indiquant, de manière explicite ou implicite, que l’établissement n’aurait subi aucun préjudice ; que, dès lors, le premier moyen de l’appelante ne peut être accueilli ;

Attendu que les indemnités payées, faute de pièces justificatives qui en auraient précisé et le principe et le montant, étaient sans fondement juridique ; que dès lors, elles n’étaient pas dues ; que la délibération du 9 juin 2011, dépourvue d'effet rétroactif, ne pouvait conférer aux paiements faits en 2009 le fondement juridique qui leur manquait ; qu’ainsi le deuxième moyen de l’appelante manque en droit ;

Attendu que c’est donc à bon droit que la chambre régionale a jugé que le paiement en 2009, par Mme X, d’indemnités qui n’étaient pas dues a causé un préjudice financier au centre communal d’action socialede Mouthiers-sur-Boëme ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article unique – La requête de Mme X est rejetée.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Gérard GANSER, président de section, président de séance, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Yves BERTUCCI et Yves ROLLAND, conseillers maîtres.

En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.

Signé : Gérard Ganser, président de séance, et Annie Le Baron, greffière de séance.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

Délivré par moi, secrétaire général

Pour le secrétaire général

et par délégation,

le chef du greffe contentieux


Daniel Férez

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues par l’article R. 142-15-I du même code.

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