Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt. 19/02/2015

Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt. 19/02/2015

Lycée Robert de Luzarches à Amiens (somme) - Demande de sursis à statuer sur l'appel contre le jugement de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie. n° 71805

République Française,

Au nom du Peuple français,

La Cour,

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014 au greffe de la chambre régionale des comptes deNord-Pas-de-Calais, Picardie, par laquelle M. X, comptable du Lycée Robert de Luzarches à Amiens (Somme), a élevé appel du jugement n° 2014-0029 du 7 août 2014 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur du lycée précité pour la somme de 74 732,47 €, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 8 mars 2014 et a mis à sa charge une somme irrémissible de 103,05 €, et demandé notamment à la Cour de surseoir à statuer sur cet appel ;

Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2014-120 du 7 novembre 2014 transmettant à la Cour la demande, qualifiée dans ce réquisitoire de demande de sursis à exécution du jugement du 7 août 2014, formulée par l’appelant dans sa requête précitée ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de Mme Catherine DÉMIER, conseillère maître ;

Vu les conclusions du Procureur général n° 794 du 9 décembre 2014 ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme DÉMIER, en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public, l’appelant, informé de l’audience, étant représenté par Maître Christophe HEMBERT, avocat, qui est intervenu en dernier ;

Vu la lettre de Me HEMBERT enregistrée au greffe contentieux de la Cour des comptes le 20 janvier 2015 ;

Entendu, en délibéré, M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que dans la lettre susvisée du 20 janvier 2015, M. X, représenté par Me HEMBERT relève que sa demande de sursis à statuer a été requalifiée, par le Procureur général et par le rapporteur, de demande de sursis à exécution du jugement de la chambre régionale ; qu’il observe qu’en application de l’article R. 131-41 du code des juridictions financières, une telle demande aurait été sans objet ;

Attendu que, dans cette même lettre, il demande à la Cour de lui donner acte qu’il se désiste, sans conditions, de sa demande de sursis ;

DECIDE :

Article unique - Il est pris acte du désistement de M. X.

------------

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Gérard GANSER, président de section, président de séance, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Yves BERTUCCI et Yves ROLLAND, conseillers maîtres.

En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.

Signé : Gérard Ganser, président de séance, et Annie Le Baron, greffière de séance.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

Délivré par moi, secrétaire général.

Pour le secrétaire général et par délégation, le chef du greffe contentieux

Daniel Férez

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues par l’article R. 142-15-I du même code.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less