CRTC. CRC Corse. Jugement. 20/02/2015

CRTC. CRC Corse. Jugement. 20/02/2015

Commune - Prunelli di Casacconi - Prunelli di Casacconi (Haute-Corse). n° Rapport n° 2015-0003

J U G E M E N T


LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CORSE,


Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-2, L. 231-8, L. 231-9 et D. 231-28 ;

Vu le réquisitoire d’évocation du procureur financier du 26 janvier 2015 ;

Entendu Mme Christine Castany, première conseillère, en son rapport ;


CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code des juridictions financières : « la chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l’ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics … » ; qu’aux termes de l’article L. 211-2 dudit code : « Font l’objet d’un apurement administratif par les autorités compétentes de l’Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget : 1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics … » ;


CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 231-9 du même code : « L’autorité compétente de l’Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu’il a pris. La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d’évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l’article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable » ;

CONSIDERANT que les comptes de la commune de Prunelli di Casacconi, qui comptait environ 161 habitants entre 2011 et 2013, relèvent de l’apurement administratif organisé par l’article L. 211‑2 du code des juridictions financières pour les exercices susmentionnés et que, dès lors, les comptes de ces exercices ont été transmis au pôle inter-régional d’apurement administratif de Toulouse ;


CONSIDERANT qu’aucun arrêté de décharge ou de charge provisoire ou définitive n’a été communiqué à la Chambre pour les exercices 2011 à 2013 ;

CONSIDERANT que, par arrêté de programmation n°2014-06 du 29 septembre 2014 du président de la juridiction, Mme Christine Castany a été chargée du jugement des comptes de la commune de Prunelli di Casacconi ;


CONSIDERANT que, pour permettre de mener à bien le contrôle juridictionnel des comptes de la commune de Prunelli di Casacconi tel que prévu dans l’arrêté de programmation de la chambre, il est nécessaire de procéder à l’évocation des comptes de cette commune sur la période considérée ;


PAR CES MOTIFS


STATUANT DEFINITIVEMENT


ORDONNE CE QUI SUIT :

Article 1er : Les comptes 2011 à 2023 de la commune de Prunelli di Casacconi soumis à l’apurement administratif du pôle inter-régional d’apurement administratif de Toulouse sont évoqués par la chambre régionale des comptes de Corse.


Article 2 : Seront donc transmis à la chambre régionale des comptes de Corse, pour y être jugés, les comptes de gestion de la commune de Prunelli di Casacconi, avec leurs pièces justificatives, pour ce qui concerne les exercices 2011, 2012 et 2013.

FAIT ET JUGE EN LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CORSE PAR :

- M. Jacques Delmas, président,

- Mme Brigitte Roman, première conseillère,

- Mme Christine Castany, première conseillère,

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUINZE.

La greffière,

Maddy Azzopardi

Le président,

Jacques Delmas

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