CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 16/06/2014

CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 16/06/2014

Syndicat mixte - Syndicat mixte du développement durable de l'Est Var SMIDDEV - Fréjus (Var). n° 2014-0004

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU les comptes du SMIDDEV rendus pour les exercices 2009 à 2011, par Messieurs X, Y et Z ;

VU le réquisitoire n° 2013-043 du 23 décembre 2013 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Messieurs X, Y et Z, comptables du syndicat mixte du développement durable de l’Est Var, pour leurs gestions sur les périodes du 1er janvier au 31 mars 2009 pour M. X, du 1er avril 2009 au 30 juin 2010 pour M. Y et du 1er juillet 2010 jusqu’à la fin de l’exercice 2011 pour M. Z ;

VU la décision de la présidente de la chambre du 26 décembre 2013 attribuant l’instruction du réquisitoire à M. Daniel GRUNTZ, président de section ;

VU les dates de notifications du réquisitoire du procureur financier à l’ordonnateur et aux comptables ;

VU les réponses des comptables au réquisitoire et aux questionnaires qui leur ont été adressés par le magistrat instructeur de M. X, en date du 10 janvier 2014 et enregistrée à la chambre le 27 janvier, M. Y, en date des 7 et 10 mars 2014 et enregistrées à la chambre respectivement les 11 février et 18 mars et M. Z, en date du 7 mars et enregistrée à la chambre le 10 mars 2014 ;

VU les réponses de l’ordonnateur par mémoire de son avocat W inscrit au barreau de Lyon, remis au rapporteur et enregistré au greffe le 25 février 2014 et notamment l’extrait de la réponse concernant la procédure juridictionnelle, ainsi que le courrier complémentaire adressé par ce dernier le 1er avril 2014, enregistré au greffe le 7 avril 2014 ;

VU le rapport n° 2014-0029 à fin de jugement des comptes de M. Daniel GRUNTZ, président de section, enregistré au greffe de la chambre le 31 mars 2014, communiqué au ministère public le même jour ;

VU les conclusions n° 2014-0029 du procureur financier en date du 15 avril 2014 ;

VU les réponses complémentaires apportées les 16 et 18 avril 2014 par M. Z après qu’il a pris connaissance du rapport de suite du réquisitoire n° 2004-0029 et des conclusions du ministère public ;

VU les lettres du 7 avril 2014 informant les comptables et l’ordonnateur de la date de l’audience publique et leurs accusés de réception ;

VU l’arrêté n° 2013-32 du 20 décembre 2013 de la présidente de la chambre fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2014 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du 2ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs à l'organisation, la gestion et la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

En l’absence des parties, celles-ci ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Entendus lors de l’audience publique, M. Daniel GRUNTZ, président de section, en son rapport, et Mme Maud CHILD, procureur financier, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur la charge n° 1 :

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 23 décembre 2013, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Messieurs X et Y au motif qu’au terme d’un contrat de délégation de service public conclu le 31 décembre 2002 avec XX pour la gestion du traitement des déchets dont le syndicat avait la charge, arrivé à échéance le 31 décembre 2008, ils ont accepté de prendre en charge et payer cinq mandats incluant un avoir, pour un montant total de 1 389 849,81 €, répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Mandat n°

Date de paiement

Mois d'exécution

Volume

(en tonnes)

PU

TGAP

Total HT

TVA

Total TTC

85

23/03/2009

Janvier

5 923,12

55,96

13

408 458,36

5,50 %

430 923,57

Sous total :

430 923,57

127

17/04/2009

Février

6 392,16

55,96

13

440 803,35

5,50 %

465 047,54

186

02/06/2009

Avoir Fév

- 90,3

55,96

13

- 6 227,09

5,50 %

- 6 569,58

184

02/06/2009

Mars

6 851,86

55,96

13

472 504,27

5,50 %

498 492,00

255

08/07/2009

Mars

26,66

55,96

13

1 838,47

5,50 %

1 956,28

Sous total :

958 926,24

Total général 

19 103,50

1 317 377,36

1 389 849,81

alors que l’avenant n° 1 du 14 novembre 2008 permettant la poursuite pour trois mois de l’exécution du contrat de délégation de service public arrivé à son terme et autorisant le traitement d’un volume supplémentaire de déchets de 31 250 tonnes, dont il n’était fait référence ni dans l’objet des mandats susvisés, ni sur les factures à l’appui de ceux-ci, n’était pas joint à ces mandats ; que les factures présentées n’étaient pas conformes aux clauses contractuelles et ne permettaient pas un contrôle de la liquidation ; qu’enfin les comptables n’avaient pas exercé leurs contrôles sur la validité de la dépense car, selon les termes de la convention initiale, dont les conditions financières n’avaient pas été modifiées par l’avenant qui y faisait référence, la part des travaux payée annuellement, intitulée amortissement des investissements réalisés au cours de la période initiale et facturée 21,07 € la tonne, ne pouvait pas être facturée au-delà du terme du contrat de délégation de service public qui s’était achevé le 31 décembre 2008 ;

ATTENDU, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 19 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont, dans les conditions fixées par les lois de finances, personnellement et pécuniairement responsables de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « Les comptables sont tenus d'exercer : (...) / B. - En matière de dépenses, le contrôle : / (...) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après (...) » ; que l'article 13 du même décret dispose que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (...) » ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur (...) » ; qu'en vertu de l'article 47 du même décret, les opérations de dépense « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé » ;

ATTENDU qu'en vertu de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

ATTENDU que les factures présentées à l’appui des mandats de paiement susvisés en vue de la prise en charge de prestations de 2009, faisaient référence à un contrat de délégation de service public qui était achevé au 31 décembre 2008 ; que la créance, qui avait pour seule référence un contrat de délégation de service public expiré, n’était, par conséquent, pas valide ;

ATTENDU que, de ce fait, en l’absence de pièce lui permettant de prendre en charge le paiement, le comptable concerné aurait dû, aux termes de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, exiger un avenant, suspendre le paiement des mandats et en informer l’ordonnateur, jusqu’à ce que la pièce réclamée lui soit transmise ;

ATTENDU que, comme le prévoit la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, l’avenant n° 1 aurait dû être joint au premier mandat de paiement n° 85 (rubrique 4312) et les mandats ultérieurs auraient dû y faire référence (paragraphe 4 du préambule « Définitions et principes ») ;

ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement et que l’absence, à l’appui du mandat de paiement, des pièces prévues par la nomenclature des pièces justificatives en vigueur entache irrévocablement d’irrégularité la dépense ;

ATTENDU que ni l’ordonnateur ni les comptables dans leurs réponses n’ont apporté d’élément à décharge sur ce point ;

ATTENDU en second lieu que l’avenant n° 1 précise dans son article troisième que les autres dispositions contractuelles du contrat initial restent inchangées ; que l’article 12 du contrat prévoit en son titre I un tarif pour les collectivités territoriales membres et non membres du syndicat, composé d’une part exploitation, fixé à 29,09 € HT la tonne, révisable annuellement selon la formule fixée à l’article 12 titre III de la convention de délégation de service public, et une part amortissement des investissements d’un montant de 21,07 € la tonne pour financer des travaux mentionnés à l’article 5, dont le coût global a été arrêté le 1er octobre 2002 à 10 208 997 €, comme mentionné au titre III du même article ; que les conditions financières fixées au contrat prévoient expressément que la part payée au titre des amortissements sert à rembourser l’entreprise des travaux effectués dans le cadre de la convention initiale ; que ces travaux à réaliser et financer sur la durée du contrat sont réputés réalisés et payés au plus tard au terme du contrat de délégation de service public ;

ATTENDU que, dans sa réponse au réquisitoire et au questionnaire qui lui ont été transmis, M. X a fait valoir qu’il n’avait pas pu s’assurer personnellement à l’époque de l’exécution de la convention compte tenu de son congé maladie ;

ATTENDU que l’argument de M. X ne saurait exonérer celui-ci de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire et au questionnaire qui lui ont été transmis, l’ordonnateur, par l’intermédiaire de son avocat, a fait valoir que le prix facturé dans le cadre de l’avenant n° 1 était un prix unitaire forfaitaire qui ne distinguait pas de part exploitation ou investissement et non, comme présenté par le réquisitoire, un tarif binôme ; que, selon lui, la facturation au tarif de 50,16 € la tonne correspondait à la rémunération globale du délégataire et qu’un projet de contrat de délégation de service public qui avait été envisagé en 2009 faisait d’ailleurs référence à un prix unitaire à la tonne ;

ATTENDU que, dans sa réponse au réquisitoire et au questionnaire qui lui ont été transmis, M. Y a estimé que l’avenant avait été arrêté sur la base d’un tarif unique de 55,96 € la tonne et qu’il incluait vraisemblablement une part investissement ;

ATTENDU que les arguments de l’ordonnateur et du comptable faisant valoir que le prix facturé dans le cadre de l’avenant n° 1 correspondrait à un prix global et forfaitaire actualisable comprenant une part investissement doivent être écartés, dans la mesure où, d’une part, l’avenant n° 1 ne prévoyait pas la réalisation d’investissements supplémentaires et, d’autre part, le calcul des prix résultait, comme précisé par l’avenant, des seules dispositions

de la convention de délégation de service public arrivée à échéance au 31 décembre 2008, qui distinguait deux éléments de prix : une part investissement fixe et non actualisable et une part exploitation actualisable en fonction d’une formule de révision ; qu’au surplus, les fiches d’actualisation des prix qui ont été produites par l’entreprise à l’ordonnateur pour justifier du prix facturé précisaient clairement que, dans le cadre de la révision des prix, seule la part exploitation pourrait être actualisée ; que par ailleurs, la référence de l’ordonnateur à un projet de contrat de délégation de service public non entré en vigueur ne saurait être prise en compte ;

ATTENDU que M. Y a encore évoqué la charge de travail dans le poste comptable, les difficultés liées à la mise en place du logiciel Helios, le retard dans le contrôle des régies et les difficultés pour un comptable de se faire juge d’un avenant ;

ATTENDU que les charges de travail et les difficultés de gestion d’un poste comptable ne sauraient exonérer le comptable de sa responsabilité et que, sans avoir à se faire juge d’un avenant qui aurait dû être joint aux mandats de paiement, les comptables devaient en appliquer les dispositions ; que de surcroît, sans se faire juge de la légalité du contrat, compte tenu de contradiction entre les dispositions de l’avenant et la convention initiale, le comptable aurait dû, selon les termes des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, suspendre les paiements à défaut de pièces justificatives suffisantes pour établir la validité de la créance ;

ATTENDU qu’à défaut de contrôle de la production des justifications et de l’exactitude des calculs de liquidation, les comptables ont manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la créance, tel que prévu par l’article 13 du règlement général sur la comptabilité publique ; que, de ce fait, les mandats ont été irrégulièrement payés ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise au jour de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », et que ce premier acte est la notification du réquisitoire du procureur financier ;

ATTENDU que les comptables ont précisé que le contrôle hiérarchisé de la dépense n’était, à l’époque, pas applicable ; qu’il leur revenait donc d’exercer un contrôle approfondi des conditions de la liquidation des mandats susvisés ; qu’au surplus les comptables, qui ont fait état du contexte relationnel particulièrement difficile et conflictuel entre l’établissement public de coopération intercommunale et le délégataire, auraient dû être particulièrement attentifs et vigilants ;

ATTENDU que les paiements indus ont causé un préjudice financier au SMIDDEV qui peut être évalué au moins à la somme de 424 648,84 €, correspondant à la part qui n’aurait pas dû être facturée au titre du contrat, soit 19 103,50 tonnes facturées à un prix unitaire hors taxes de 21,07 € la tonne représentant un montant total de 402 510,75 € HT soit 424 648,84 TTC ;

ATTENDU qu’il résulte de ce tout qui précède que M. X, comptable à compter du 1er janvier 2009, se trouve dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 430 923,57 € correspondant au mandat n° 85 répertorié dans le tableau ci-dessus ; qu’il y a lieu de prononcer à son encontre un débet d’un montant de 430 923,57 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, date de notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable devant la chambre régionale des comptes ;

ATTENDU qu’il résulte également de ce tout qui précède que Monsieur Y, comptable à compter du 1er avril 2009, se trouve dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 958 926,24 €, correspondant aux mandats n° 127, 184, 186 et 255 répertoriés dans le tableau ci-dessus; qu’il y a lieu de prononcer à son encontre un débet d’un montant de 958 926,24 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, date de notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable devant la chambre régionale des comptes ;

Sur la charge n° 2 :

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 23 décembre 2013, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur Y au motif qu’au terme d’un contrat de délégation de service public, conclu le 31 décembre 2002 avec XX pour la gestion du traitement des déchets dont le syndicat avait la charge, arrivé à échéance le 31 décembre 2008, il a accepté de prendre en charge et payer onze mandats pour un montant total de 5 212 993,67 €, répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Mandat n°

Date de paiement

Mois d'exécution

Volume

(en tonne)

PU

TGAP

Total HT

TVA

Total TTC

186

02/06/2009

Avril

7 470,92

55,96

13

515 194,64

5,50 %

550 099,92

256

08/07/2009

Avril

127,64

55,96

13

8 802,05

5,50 %

9 286,17

283

22/07/2009

Mai

7 608,60

55,96

13

524 689,06

5,50 %

553 546,95

344

04/09/2009

Juin

8 233,55

55,96

13

567 785,61

5,50 %

599 013,82

376

14/09/2009

juin/juillet

9 825,62

55,96

13

677 574,76

5,50 %

714 841,37

ramené à

711 671,24

437

19/10/2009

Août

10 661,32

55,6

13

731 366,55

5,50 %

771 591,71

497

23/11/2009

Septembre

8 130,82

55,6

13

557 774,25

5,50 %

588 451,85

538

03/12/2009

Octobre

7 272,50

55,6

13

498 893,50

5,50 %

526 332,64

596

30/12/2009

Novembre

6 346,98

55,6

13

435 402,83

5,50 %

459 349,98

643

28/01/2010

Décembre

6 122,36

55,6

13

419 993,90

5,50 %

443 093,56

46

26/02/2010

déc-09

7,68

55,6

13

526,85

5,50 %

555,83

Total général 

71 898,33

4 940 699,38

5 212 993,67

alors que l’avenant n° 2 du 30 mars 2009, permettant la poursuite jusqu’au 31 décembre 2013 de l’exécution du contrat de délégation de service public et autorisant un tonnage total d’enfouissement de 801 000 tonnes de déchets, dont il n’était fait référence ni dans l’objet des mandats susvisés, ni sur les factures à l’appui de ceux-ci, n’était pas joint à ces mandats ; que les factures présentées n’étaient pas conformes aux clauses contractuelles et ne permettaient pas un contrôle de la liquidation ; qu’enfin le comptable n’avait pas exercé ses contrôles sur la validité de la dépense car, selon les termes de la convention initiale, dont les conditions financières n’avaient pas été modifiées par l’avenant qui y faisait référence, la part des travaux payée annuellement, intitulée amortissement des investissements réalisés au cours de la période initiale et facturée 21,07 € la tonne, ne pouvait pas être facturée au-delà du terme du contrat de délégation de service public qui s’était achevé le 31 décembre 2008 ;

ATTENDU, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 19 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont, dans les conditions fixées par les lois de finances, personnellement et pécuniairement responsables de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « Les comptables sont tenus d'exercer : (...) / B. - En matière de dépenses, le contrôle : / (...) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après (...) » ; que l'article 13 du même décret dispose que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (...) » ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur (...) » ; qu'en vertu de l'article 47 du même décret, les opérations de dépense « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé » ;

ATTENDU qu'en vertu de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

ATTENDU que les factures présentées à l’appui des mandats de paiement susvisés en vue de la prise en charge de prestations de 2009, faisaient référence à un contrat de délégation de service public qui était achevé au 31 décembre 2008 ; que la créance, qui avait pour seule référence un contrat de délégation de service public expiré, n’était, par conséquent, pas valide ;

ATTENDU que, de ce fait, en l’absence de pièce lui permettant de prendre en charge le paiement, le comptable concerné aurait dû, aux termes de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, exiger un avenant, suspendre le paiement des mandats et en informer l’ordonnateur, jusqu’à ce que la pièce réclamée lui soit transmise ;

ATTENDU que, comme le prévoit la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, l’avenant n° 2 aurait dû être joint au premier mandat de paiement n° 186 (rubrique 4312) et les mandats ultérieurs auraient dû y faire référence (paragraphe 4 du préambule « Définitions et principes ») ;

ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement et que l’absence, à l’appui du mandat de paiement, des pièces prévues par la nomenclature des pièces justificatives en vigueur entache irrévocablement d’irrégularité la dépense ;

ATTENDU que ni l’ordonnateur ni le comptable dans leurs réponses n’ont apporté d’élément à décharge sur ce point ;

ATTENDU en second lieu que l’avenant n° 2 précise en son article 2 que les dispositions contractuelles de la convention initiale et de son avenant n° 1 demeurent applicables sans modification ; que l’article 12 du contrat prévoit en son titre I un tarif pour les collectivités territoriales membres et non membres du syndicat, composé d’une part exploitation, fixé à 29,09 € HT la tonne, révisable annuellement selon la formule fixée à l’article 12 titre III de la convention de délégation de service public, et une part amortissement des investissements d’un montant de 21,07 € HT la tonne pour financer des travaux mentionnés à l’article 5, dont le coût global a été arrêté le 1er octobre 2002 à 10 208 997 €, comme mentionné au titre III du même article ; que les conditions financières fixées au contrat prévoient expressément que la part payée au titre des amortissements sert à rembourser l’entreprise des travaux effectués dans le cadre de la convention initiale ; que ces travaux à réaliser et financer sur la durée du contrat sont réputés réalisés et payés au plus tard au terme du contrat de délégation de service public ;

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire et au questionnaire qui lui ont été transmis, l’ordonnateur, par l’intermédiaire de son avocat, a fait valoir que le prix facturé dans le cadre de l’avenant n° 2 était un prix unitaire forfaitaire qui ne distinguait pas de part exploitation ou investissement et non, comme présenté par le réquisitoire, un tarif binôme ; que, selon lui, la facturation au tarif de 50,16 € la tonne correspondrait à la rémunération globale du délégataire, et qu’un projet de contrat de délégation de service public de 2009 ferait référence à un prix unitaire à la tonne ;

ATTENDU que, dans sa réponse au réquisitoire et au questionnaire qui lui ont été transmis, M. Y a estimé que l’avenant avait été arrêté sur la base d’un tarif unique de 55,96 € la tonne et qu’il incluait vraisemblablement une part investissement ;

ATTENDU que les arguments de l’ordonnateur et du comptable faisant valoir que le prix facturé dans le cadre de l’avenant n° 2 correspondrait à un prix global et forfaitaire actualisable comprenant une part investissement doivent être écartés, dans la mesure où, d’une part, l’avenant n° 2 ne prévoyait pas la réalisation d’investissements supplémentaires et, d’autre part, le calcul des prix résultait, comme précisé par l’avenant, des seules dispositions de la convention de délégation de service public arrivée à échéance au 31 décembre 2008, qui distinguait deux éléments de prix : une part investissement fixe et non actualisable et une part exploitation actualisable en fonction d’une formule de révision ; qu’au surplus les fiches d’actualisation des prix qui ont été produites par l’entreprise à l’ordonnateur pour justifier du prix facturé précisaient clairement que, dans le cadre de la révision des prix, seule la part exploitation pourrait être actualisée ; que par ailleurs, la référence de l’ordonnateur à un projet de contrat de délégation de service public non entré en vigueur ne saurait être prise en compte ;

ATTENDU que M. Y a encore évoqué la charge de travail dans le poste comptable, les difficultés liées à la mise en place du logiciel Helios, le retard dans le contrôle des régies et les difficultés pour un comptable de se faire juge d’un avenant ;

ATTENDU que les charges de travail et les difficultés de gestion d’un poste comptable ne sauraient exonérer le comptable de sa responsabilité et que, sans avoir à se faire juge d’un avenant qui aurait dû être joint aux mandats de paiement, le comptable devait en appliquer les dispositions ; que de surcroît, sans se faire juge de la légalité du contrat, compte tenu de la contradiction entre les dispositions de l’avenant et la convention initiale, le comptable aurait dû, selon les termes des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, suspendre les paiements à défaut de pièces justificatives suffisantes pour établir la validité de la créance ;

ATTENDU qu’à défaut de contrôle de la production des justifications et de l’exactitude des calculs de liquidation, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la créance, tel que prévu par l’article 13 du règlement général sur la comptabilité publique ; que, de ce fait, les mandats susvisés ont été irrégulièrement payés ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise au jour de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », et que ce premier acte est la notification du réquisitoire du procureur financier ;

ATTENDU que le comptable a précisé que le contrôle hiérarchisé de la dépense n’était, à l’époque, pas applicable ; qu’il lui revenait donc d’exercer un contrôle approfondi des conditions de la liquidation des mandats susvisés ; qu’au surplus le comptable, qui a fait état du contexte relationnel particulièrement difficile et conflictuel entre l’établissement public de coopération intercommunale et le délégataire, aurait dû être particulièrement attentif et vigilant ;

ATTENDU que les paiements indus ont causé un préjudice financier au SMIDDEV qui peut être évalué au moins à la somme de 1 598 387,91 €, correspondant à la part qui n’aurait pas dû être facturée au titre du contrat, soit 71 906 tonnes facturées au prix unitaire de 21,07 € hors taxes la tonne représentant un montant total de 1 515 059,42 € hors taxes soit 1 598 387,69 TTC ;

ATTENDU qu’il résulte de ce tout qui précède que Monsieur Y, comptable à compter du 1er avril 2009, se trouve dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 5 212 993,67 €, correspondant aux mandats n° 186, 256, 283, 344, 376, 437, 497, 538, 596, 643 et 46 répertoriés dans le tableau ci-dessus ; qu’il y a lieu de prononcer à son encontre un débet d’un montant de 5 212 993,67 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, date de notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable devant la chambre régionale des comptes ;

Sur la charge n° 3 :


ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 23 décembre 2013, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Messieurs Y et Z au motif qu’au terme d’un contrat de délégation de service public, conclu le 31 décembre 2002 avec XX pour la gestion du traitement des déchets dont le syndicat avait la charge, arrivé à échéance le 31 décembre 2008, ils ont accepté de prendre en charge et payer sur deux exercices vingt-cinq mandats pour un montant total de 10 907 573,32 €, soit 6 223 068,68 € en 2010 et 4 684 504,64 € en 2011, répertoriés dans les tableaux ci-dessous :

Exercice 2010

Mandat n°

Date de paiement du mandat

Mois

Total HT

TVA

Total TTC

128

08/04/2010

Janvier

416 230,32

5,50 %

439 122,98

161

08/04/2010

Février

410 136,28

5,50 %

432 693,76

231

11/05/2010

Mars

492 246,88

5,50 %

519 320,46

306

29/06/2010

Avril

263 530,74

5,50 %

278 024,93

Sous total :

1 582 144,22 

1 669 162,13

399

27/07/2010

Mai

28 023,60

5,50 %

29 564,91

459

27/08/2010

juin

473 851,49

5,50 %

499 913,33

650

02/12/2010

juin

220 572,30

5,50 %

232 703,77

471

30/09/2010

Juillet

337 149,07

5,50 %

355 692,27

485

30/09/2010

Juillet

284 346,38

5,50 %

299 985,43

651

02/12/2010

Juillet

297 753,46

5,50 %

314 129,90

583

27/10/2010

Août/mai

722 527,69

5,50 %

762 266,72

640

26/11/2010

Septembre

544 401,75

5,50 %

574 343,85

660

07/12/2010

Octobre

543 544,30

5,50 %

573 439,24

717

11/01/2011

Novembre

454 958,59

5,50 %

479 981,32

760

02/02/2011

Décembre

409 370,43

5,50 %

431 885,81

Sous total :

4 553 906,55

Total général

6 223 068,68

Exercice 2011

Mandat n°

Date de paiement du mandat

Mois

Total HT

TVA

Total TTC

80

24/03/2011

Janvier

389 572,90

5,50 %

410 999,41

182

05/05/2011

Février

364 683,35

5,50 %

384 740,94

230

30/05/2011

Mars

457 476,07

5,50 %

482 637,25

252

30/05/2011

Avril

484 290,66

5,50 %

510 926,64

354

26/07/2011

Mai

480 414,24

5,50 %

506 837,02

400

06/09/2011

juin

512 910,34

5,50 %

541 120,41

468

16/09/2011

Juillet

597 245,30

5,50 %

630 093,81

514

06/10/2011

Août

663 535,43

5,50 %

700 029,88

562

07/11/2011

Septembre

478 148,85

5,50 %

504 447,05

665

14/12/2011

Octobre

12 011,59

5,50 %

12 672,23

Total général 

4 684 504,64

alors que l’avenant n° 4 du 29 décembre 2009, permettant la poursuite pour deux ans à partir du 1er janvier 2010 de l’exécution du contrat de délégation de service public, dont il n’était fait référence ni dans l’objet des mandats susvisés, ni sur les factures à l’appui de ceux-ci, n’était pas joint à ces mandats ; que les factures présentées n’étaient pas conformes aux clauses contractuelles et ne permettaient pas un contrôle de la liquidation ; qu’enfin les comptables n’avaient pas exercé leurs contrôles sur la validité de la dépense car, selon les termes de la convention initiale, dont les conditions financières n’avaient pas été modifiées par l’avenant qui y faisait référence, la part des travaux payée annuellement, intitulée amortissement des investissements réalisés au cours de la période initiale et facturée 21,07 € la tonne, ne pouvait pas être facturée au-delà du terme du contrat de délégation de service public qui s’était achevé le 31 décembre 2008 ;

ATTENDU, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 19 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont, dans les conditions fixées par les lois de finances, personnellement et pécuniairement responsables de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « Les comptables sont tenus d'exercer : (...) / B. - En matière de dépenses, le contrôle : / (...) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après (...) » ; que l'article 13 du même décret dispose que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (...) » ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur (...) » ; qu'en vertu de l'article 47 du même décret, les opérations de dépense « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé » ;

ATTENDU qu'en vertu de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors notamment qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

ATTENDU que les factures présentées à l’appui des mandats de paiement susvisés en vue de la prise en charge de prestations de 2010 et 2011, faisaient référence à un contrat de délégation de service public qui était achevé au 31 décembre 2008 ; que la créance, qui avait pour seule référence un contrat de délégation de service public expiré, n’était, par conséquent, pas valide ;

ATTENDU que, de ce fait, en l’absence de pièce lui permettant de prendre en charge le paiement, le comptable concerné aurait dû, aux termes de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, exiger un avenant, suspendre le paiement des mandats et en informer l’ordonnateur, jusqu’à ce que la pièce réclamée lui soit transmise ;

ATTENDU que, comme le prévoit la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, l’avenant n° 4 aurait dû être joint au premier mandat de paiement n° 128 (rubrique 4312) et les mandats ultérieurs auraient dû y faire référence (paragraphe 4 du préambule « Définitions et principes ») ;

ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement et que l’absence, à l’appui du mandat de paiement, des pièces prévues par la nomenclature des pièces justificatives en vigueur entache irrévocablement d’irrégularité la dépense ;

ATTENDU que ni l’ordonnateur ni les comptables dans leurs réponses n’ont apporté d’élément à décharge sur ce point ;

ATTENDU en second lieu, que dans ses articles 2 et 3, l’avenant n° 4 précise que les autres dispositions contractuelles demeurent inchangées, hormis la facturation des investissements supplémentaires réalisés qui entraînera une majoration du tarif de la convention de 3 € HT la tonne ; que l’article 12 du contrat prévoit en son titre I un tarif pour les collectivités territoriales membres du syndicat composé d’une part exploitation, fixé à 29,09 € HT la tonne, révisable annuellement selon la formule fixée à l’article 12 titre III de la convention de délégation de service public, et une part amortissement des investissements d’un montant de 21,07 € HT la tonne pour financer des travaux mentionnés à l’article 5, dont le coût global a été arrêté le 1er octobre 2002 à 10 208 997 €, comme mentionné au titre III du même article ; que les conditions financières fixées au contrat prévoient expressément que la part payée au titre des amortissements sert à rembourser l’entreprise des travaux effectués dans le cadre de la convention initiale ; que ces travaux à réaliser et financer sur la durée du contrat sont réputés réalisés et payés au plus tard au terme du contrat de délégation de service public ;

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire et au questionnaire qui lui ont été transmis, l’ordonnateur, par l’intermédiaire de son avocat, a fait valoir que le prix facturé dans le cadre de l’avenant n° 4 était un prix unitaire forfaitaire qui ne distinguait pas de part exploitation ou investissement et non, comme présenté par le réquisitoire, un tarif binôme ; que, selon lui, la facturation au tarif de 50,16 € la tonne correspondait à la rémunération globale du délégataire, et qu’un projet de contrat de délégation de service public de 2009 faisait d’ailleurs référence à un prix unitaire à la tonne ;

ATTENDU que, dans sa réponse au réquisitoire et au questionnaire qui lui ont été transmis, M. Y a estimé que l’avenant avait été arrêté sur la base d’un tarif unique de 55,96 € la tonne et qu’il incluait vraisemblablement une part investissement ;

ATTENDU que M. Y a également fait valoir que cet avenant prévoyait un tarif supplémentaire de 3 € la tonne pour l’investissement, soit pour les seuls investissements 372 000 € HT, en sus du tarif et que les services avaient fort logiquement appliqué l’avenant et le nouveau tarif retenu ;

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire et au questionnaire qui lui ont été transmis, M. Z a fait valoir que si l’application des termes de la convention initiale demeuraient inchangés, l’avenant prévoyait que le tarif serait majoré de 3 € la tonne pour tenir compte des investissements supplémentaires engagés par le délégataire ; que les avenants avaient été conclus dans l’urgence en liaison avec les services de la préfecture ; que ces avenants s’inscrivaient dans la continuité de la délégation de service public et de ses précédents avenants prévoyant des tarifs I, II et III et que malgré leur actualisation, ces tarifs demeuraient des prix unitaires appliqués à des tonnages ; que le comité syndical du SMIDDEV et la commission de conciliation qui ont statué sur le litige entre le SMIDDEV et son délégataire n’ont pas fait une autre lecture du contrat ;

ATTENDU que les arguments de l’ordonnateur et des comptables faisant valoir que le prix facturé dans le cadre de l’avenant n° 4 correspondrait à un prix global et forfaitaire actualisable doivent être écartés ; qu’en effet le calcul des prix résultait, comme précisé par l’avenant, des seules dispositions de la convention de délégation de service public arrivée à échéance au 31 décembre 2008 qui distinguait deux éléments de prix : une part investissement fixe et non actualisable et une part exploitation actualisable en fonction d’une formule de révision ; qu’au surplus les fiches d’actualisation des prix qui étaient produites par le contractant à l’ordonnateur pour justifier du prix facturé précisaient clairement que dans le cadre de la révision des prix, seule la part exploitation pourrait être actualisée ; que par ailleurs, la référence de l’ordonnateur à un projet de contrat de délégation de service public non entré en vigueur ne saurait être prise en compte ; que si l’avenant n° 4 qui, contrairement aux avenants précédents, prévoyait bien la réalisation d’investissements supplémentaires, comme l’ont fait valoir les parties, il s’agissait d’investissements, payés à part, dont la réalisation était prévue à partir de 2010 et qui ne pouvaient être confondus avec les investissements déjà réalisés dans le cadre de la délégation de service public ;

ATTENDU que M. Y a encore évoqué la charge de travail dans le poste comptable, les difficultés liées à la mise en place du logiciel Helios, le retard dans le contrôle des régies et les difficultés pour un comptable de se faire juge d’un avenant ;

ATTENDU que les charges de travail et les difficultés de gestion d’un poste comptable ne sauraient exonérer les comptables de leurs responsabilités et que, sans avoir à se faire juge d’un avenant qui aurait dû être joint aux mandats de paiement, les comptables devaient en appliquer les dispositions ; que de surcroît, sans se faire juge de la légalité du contrat, compte tenu de la contradiction entre les dispositions de l’avenant et la convention initiale, le comptable aurait dû, selon les termes des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, suspendre le paiement à défaut de pièces justificatives suffisantes pour établir la validité de la créance ;

ATTENDU qu’en réponse au rapport de suites du réquisitoire et aux conclusions du ministère public sur ce rapport de suite, M. Z a fait valoir que l’avenant n° 4 avait été joint au mandat n° 244 du 4 mai 2010, mis en paiement avant sa prise de fonction, que les audits diligentés par l’ordonnateur et le contrôle de légalité n’avaient pas formulé de remarques particulières, que les pièces justificatives fournies à l’appui du rapport d’instruction et donc avant l’audience publique devaient être prises en compte même si elles n’avaient pas été produites à l’appui des mandats de paiement, et que le comptable ne devant pas se faire juge du contrôle de la légalité, il aurait fallu que le dispositif contractuel contienne des dispositions d’ordre public pour que le comptable puisse agir ;

ATTENDU qu’il revient à chaque comptable de contrôler la liquidation des mandats qui lui sont présentés et qu’un comptable ne saurait être exonéré de sa responsabilité au motif que les contrôles auraient ou n’auraient pas été effectués par ses prédécesseurs ; que par ailleurs, le comptable ne peut s’appuyer sur les analyses de l’ordonnateur ou du contrôle de légalité pour s’exonérer de sa responsabilité ; que de surcroît, la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement comme cela a été confirmé par une jurisprudence récente de la Cour des comptes du 30 mai 2013 SICTOM de la commune de Dôle ; qu’enfin, sans se faire juge de la légalité, le comptable doit vérifier les calculs de liquidation des mandats qui lui sont présentés ; qu’ainsi l’ensemble des arguments de M. Z doivent être rejetés ;

ATTENDU qu’à défaut de contrôle de la production des justifications et de l’exactitude des calculs de liquidation, les comptables ont manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la créance, tel que prévu par l’article 13 du règlement général sur la comptabilité publique ; que de ce fait, les mandats susvisés ont été irrégulièrement payés ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise au jour de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics», et que ce premier acte est la notification du réquisitoire du procureur financier ;

ATTENDU que les comptables ont précisé que le contrôle hiérarchisé de la dépense n’était, à l’époque, pas applicable ; qu’il leur revenait donc d’exercer un contrôle approfondi des conditions de la liquidation des mandats susvisés ; qu’au surplus les comptables, qui ont fait état du contexte relationnel particulièrement difficile et conflictuel entre l’établissement public de coopération intercommunale et le délégataire, auraient dû être particulièrement attentifs et vigilants ;

ATTENDU que les paiements indus ont causé un préjudice financier au SMIDDEV qui peut être évalué au moins à la somme de 3 153 533,59 €, correspondant à la part qui n’aurait pas dû être facturée au titre du contrat, soit 141 866,7 tonnes facturées au prix unitaire de 21,07 HT la tonne représentant un total de 2 989 131,37 € HT soit 3 153 533,59 € TTC pour les deux exercices 2010 et 2011 ;

ATTENDU qu’il résulte de ce tout qui précède que Monsieur Y, comptable à compter du 1er avril 2009, se trouve dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 1 669 162,13 €, correspondant aux mandats n° 128, 161, 231 et 306 répertoriés dans le tableau ci-dessus ; qu’il y a lieu de prononcer à son encontre un débet d’un montant de 1 669 162,13 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, date de notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable devant la chambre régionale des comptes ;

ATTENDU qu’il résulte également de ce tout qui précède que Monsieur M. Z, comptable à compter du 1er juillet 2010, se trouve dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 9 238 411,19 €, correspondant pour l’exercice 2010, aux mandats n° 399, 459, 650, 471, 485, 651, 583, 640, 660, 717 et 760 et pour l’exercice 2011, aux mandats n° 80, 182, 230, 252, 354, 400, 468, 514, 562 et 665 répertoriés dans le tableau ci-dessus ; qu’il y a lieu de prononcer à son encontre un débet d’un montant de 9 238 411,19 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013, date de notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable devant la chambre régionale des comptes ;

PAR CES MOTIFS :


ORDONNE

Article 1er : Pour ce qui concerne la charge n° 1 :

- M. X est constituée débiteur envers le SMIDDEV pour la somme de 430 923,57 € (quatre-cent-trente-mille-neuf-cent-vingt-trois euros et cinquante-sept centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2013 ;

- M. Y est constituée débiteur envers le SMIDDEV pour la somme de 958 926,24 € (neuf-cent-cinquante-huit-mille-neuf-cent-vingt-six euros et vingt-quatre centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2013 ;

Article 2 : Pour ce qui concerne la charge n° 2, M. Y est constituée débiteur envers le SMIDDEV pour la somme de 5 212 993,67 € (cinq millions deux-cent-douze-mille-neuf-cent-quatre-vingt-treize euros et soixante-sept centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2013 ;

Article 3 : Pour ce qui concerne la charge n° 3 :

- M. Y est constitué débiteur pour la somme de 1 669 162,13 € (un million six-cent-soixante-neuf-mille-cent-soixante-deux euros et treize centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2013 ;

- M. Z est constitué débiteur envers le SMIDDEV pour la somme de 9 238 411,19 € (neuf millions deux-cent-trente-huit-mille-quatre-cent-onze euros et dix-neuf centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2013.

Article 4 : Il est sursis à la décharge de :

- M. X au titre de sa gestion pour l’exercice 2009 ;

- M. Y au titre de sa gestion pour les exercices 2009, 2010 et 2011 ;

- M. Z au titre de sa gestion pour l’exercice 2011.

Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt-quatre avril deux mille quatorze.

Présents : M. Louis Vallernaud président, M. Bernard Debruyne président de section, M. Marc Larue président de section, Mme Hélène Motuel-Fabre présidente de section, M. Jean Luc Girardi président de section.

Le greffier,

Bertrand MARQUES

Le président

Louis VALLERNAUD

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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