CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 30/12/2014

CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 30/12/2014

Association syndicale - Association syndicale autorisée (ASA) de Launac-Larra - Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne). n° 2014-0022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté de charges provisoires pris par le pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse, enregistré au greffe de la chambre le 29 juillet 2013 ;

Vu le réquisitoire du procureur financier n° 2014-0009 du 4 février 2014, notifié à l’ordonnateur le 1er mars 2014 et au comptable le 3 mars 2014 ;

Vu la réponse du comptable, M. Yves X..., en date du 16 avril 2014 enregistré au greffe le 22 avril 2014 ;

Vu le rapport n° 2014-1049 de M. Nicolas GODARD, premier conseiller, communiqué au procureur financier le 6 novembre 2014 ;

Vu les lettres du 7 novembre 2014 informant les parties de la clôture de l’instruction ;

Vu la lettre du 13 novembre 2014 informant les parties de l’inscription de l’affaire à l’audience ;

Vu les conclusions n° 2014-1049 du 18 novembre 2014 de M. Christian BUZET, procureur financier;

Entendus à l’audience publique, M. Nicolas GODARD, premier conseiller, en son rapport, et M. Christian BUZET, procureur financier, en ses conclusions orales, en l’absence des parties dûment informées de la tenue de l’audience ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur la présomption de charge unique à l’encontre de M. Yves X..., pour le non recouvrement de quatre titres de recettes d’un montant de 15 525,70 €


1. - Sur le réquisitoire du procureur financier


CONSIDERANT qu’il ressort de l’arrêté de charge provisoire susvisé, ainsi que des pièces qui lui sont jointes, que des titres de recettes, pour un total de 14 942,32 €, seraient devenus manifestement irrécouvrables à la date du 3 juillet 2008, par survenance de la prescription quadriennale instaurée pour les créances des associations syndicales autorisées par l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;


CONSIDERANT en effet qu’aux termes de l’article 34 de l’ordonnance susvisée le délai de prescription de l’action des comptables publics, pour les créances des ASA, a été ramené du délai de droit commun alors applicable de 30 ans, à «… quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » ; que, aux termes des dispositions de l’article 2221 du code civil, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu’en conséquence, l’ordonnance n° 2004-632 étant entrée en vigueur le 3 juillet 2004, les créances en cause, à défaut d’actes interruptifs de la prescription, se sont trouvé prescrites au 3 juillet 2008 ;

CONSIDERANT que les éléments communiqués à l’appui du dossier ne permettent pas d’établir que des actes interruptifs de prescription soient intervenus entre le 3 juillet 2004 et le 3 juillet 2008 ; que, suivant la réponse faite par le comptable le 13 décembre 2012, la créance Gilbert E., d’un montant de 14 872,53 €, aurait cependant donné lieu à « saisie-PV de carence », mais que ni la date, ni la preuve de ces diligences n’ont été apportées ; qu’il est au demeurant fait état de ces mêmes diligences dans un courrier d’un prédécesseur de M. Yves X..., en date du 21 mars 2002, que dès lors ces diligences paraissent avoir été engagées avant le 3 juillet 2004 ;

CONSIDERANT que le compte 4111 « redevables amiables» présentait au 31 décembre 2009, un solde de 98 115,06 € ; que ce solde était à peu près identique au 31 décembre 2001 (98 218,69 €) ; qu’il ressort de l’état de développement des soldes, complété par la réponse du comptable, que ce solde se ventile ainsi :

Date probables des créances

Débiteur

Montant

1986 à 1991

1984

D. C. Pierre

C. Didier

82 589,36

329,26

1987

S. A. Hugues

254,12

1988 à 1991

E. Gilbert

14 872,53

1991

GFA du Château

69,79

TOTAL

98 115,06

CONSIDERANT que la créance Pierre D.C. a fait l’objet d’une production dans le cadre d’une procédure d’apurement de passif ; que les diligences des comptables successifs peuvent donc être considérées comme suffisantes ;

CONSIDERANT que, pour les quatre autres créances, d’un total de 15 525,70 €, en l’absence de preuve de l’engagement d’actes interruptifs de la prescription ou de reconnaissance de la part des débiteurs, le recouvrement de ces créances se trouve définitivement compromis ;

CONSIDERANT que, dans sa réponse au responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse, M. Yves X..., comptable en poste à la trésorerie de Grenade depuis le 2 janvier 2007, fait état, d’une part des jugements antérieurs de la chambre régionale des comptes déchargeant ses prédécesseurs alors que les créances en cause figuraient déjà comme non recouvrées à l’actif de l’ASA, d’autre part des réserves qu’il avait émises sur la gestion de son prédécesseur lors de sa prise de fonction, notamment sur les créances en cause ;

CONSIDERANT que les jugements de la chambre régionale des comptes, notamment le dernier en date du 19 mars 1998, prononçant la décharge des comptables jusqu’à l’exercice 1995, ne préjugent pas de la situation de ceux-ci pour les exercices ultérieurs ; qu’au demeurant, s’agissant de ces quatre créances, leur prescription, qui était alors de 30 ans, n’était pas encore survenue ; qu’il n’en est plus ainsi aujourd’hui ;

CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les réserves émises par M. Yves X..., par courrier du 9 novembre 2007, celles-ci ne pourront être admises par la chambre régionale des comptes que dès lors qu’il pourra être constaté que l’irrécouvrabilité des titres était déjà intervenue à la prise de fonction de M. Yves X... le 2 janvier 2007 ; qu’en effet la responsabilité d’un comptable entrant ne peut être recherchée, que s’il a formulé des réserves sur la gestion de son prédécesseur, et si la créance en cause était devenue irrécouvrable avant son entrée en fonction (arrêt CC 26/11/1991, Jobellar, receveur du CH de Briançon) ; qu’il ne semble pas en être ainsi dans la mesure où la perte définitive de ces créances, par prescription, est intervenue le 3 juillet 2008 ; que la formulation de réserves ne dispensait pas M. Yves X..., durant l’intervalle de 18 mois dont il a disposé avant la survenance de la prescription, de notifier des actes de poursuite interruptifs de celle-ci ;

CONSIDERANT dès lors que cette situation serait présomptive d’irrégularité susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Yves X..., à hauteur des 4 titres non recouvrés, soit 15 525,70 € ;

2. – Sur la réponse du comptable

Considérant que si M. Yves X... n’a pas produit à la chambre une réponse sur le fond, il avait fait état auprès du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse d’une part des jugements antérieurs de la chambre régionale des comptes déchargeant ses prédécesseurs alors que la créance en cause figurait déjà comme non recouvrée à l’actif de l’ASA, d’autre part des réserves qu’il avait émises sur la gestion de son prédécesseur lors de sa prise de fonction, notamment sur la créance en cause ; qu’en outre les créances Didier C. pour 329,26 € et Hugues S.A. pour 254,12 € seraient en attente d’annulation et la créance Gilbert E., d’un montant de 14 872,53 €, aurait donné lieu à « saisie-PV de carence », selon un courrier du comptable du 12 décembre 2012 ;

3– Sur les suites à donner


3.1. - L’existence d’un manquement du comptable

CONSIDERANT que l’ordonnance n° 2004-632 du 3 juillet 2004 qui ramène la prescription des créances des ASA de 30 ans à 4 ans s’applique à l’ASA de Launac-Larra ; que la prescription des quatre titres en cause est survenue le 3 juillet 2008, soit 4 ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 3 juillet 2004 ;

CONSIDERANT que le dernier jugement de la chambre régionale des comptes, en date du 19 mars 1998 et statuant sur les exercices 1992 à 1995, a été prononcé sous le régime de la prescription trentenaire des créances des ASA, c’est-à-dire à une date où l’action en recouvrement des titres de recette en cause n’était pas définitivement prescrite ; que la décharge des comptables jusqu’à l’exercice 1995 ne préjugeait pas de la situation de ceux-ci pour les exercices ultérieurs ;

CONSIDERANT que si M. Yves X... a fait état de diligences concernant la créance Gilbert E., il n’en a pas apporté la preuve, pas plus que pour les autres titres en cause ; que dès lors, si ces diligences, mentionnées dans un courrier du 21 mars 2002 du comptable alors en poste, ont été effectives, elles étaient en tout état de cause antérieures au 3 juillet 2004 et n’étaient pas susceptibles de repousser la prescription au-delà du 3 juillet 2008 ;

Considérant que si des réserves ont été émises par M. Yves X... sur la gestion de son prédécesseur, elles ne pourraient être retenues par la chambre que dans la mesure où la créance serait devenue irrécouvrable avant son entrée en fonction le 2 janvier 2007 ; 

Considérant toutefois que tel n’est pas le cas et que le comptable a disposé d’un délai de 18 mois avant la survenue de la prescription, le 3 juillet 2008, des quatre titres émis à l’encontre de M. Didier C. pour 329,26 €, de M. Hugues S.A. pour 254,12 €, de M. Gilbert E. pour 14 872,53 € et du GFA du Château pour 69,79 € ; que faute de justifier l’existence de diligences adéquates et complètes susceptibles d’interrompre le cours de la prescription des quatre titres, M. Yves X... a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité; que ce manquement ne résulte pas de circonstances de force majeure ;

4.2. - L’existence d’un préjudice du fait du comptable

CONSIDERANT que l’absence de recouvrement des quatre titres émis à l’encontre de M. Didier C. pour 329,26 €, de M. Hugues S.A. pour 254,12 €, de M. Gilbert E. pour 14 872,53 € et du GFA du Château pour 69,79 € a causé un préjudice financier à l’ASA de Launac-Larra d’un montant de 15 525,70 € ;


4.3 – Le montant du débet

CONSIDERANT dès lors qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Yves X... et de prononcer à son encontre un débet de 15 525,70 € au titre de l’exercice 2008 ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi précitée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, le point de départ du calcul des intérêts doit être fixé au 3 mars 2014, date de notification du réquisitoire susvisé à M. Yves X... ;


PAR CES MOTIFS


Ordonne ce qui suit :


Article 1 : M. Yves X... est constitué débiteur envers l’ASA de Launac‑Larra de la somme de quinze mille cinq cent-vingt-cinq euros et soixante-dix centimes (15 525,70 €) au titre de l’exercice 2008, qui portera intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2014, date de notification du réquisitoire ;


Article 2 : La décharge de M. Yves X... pour l’exercice 2008 ne pourra intervenir qu’après apurement du débet susmentionné ;

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 27 novembre 2014 hors la présence du rapporteur et du procureur financier par :

M. SALEILLE, président de section, président de séance,

MM. JOUANIN, BEAUFILS, TEULIERE, DOISNE, premiers conseillers


Le greffier,

Le Président de la chambre,

Le Président de section, président de séance

Vincent BUTERI

Jean MOTTES

Jean-Paul SALEILLE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et par la secrétaire générale.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Nathalie DORAY, secrétaire générale.

P/la Secrétaire générale

Le Greffier,

Vincent BUTERI


La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 243-1 à 12 du code des juridictions financières).

La requête en appel, signée par l’intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaquée.

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