CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 27/05/2014

CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 27/05/2014

Commune - Poiré sur Vie - (Vendée). n° 2014-0007

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

DES PAYS-DE-LA-LOIRE

a rendu le jugement suivant

La chambre,

VU le code des juridictions financières ;

VU la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;

VU les lois et règlements relatifs aux collectivités territoriales ;

VU l’arrêté du 17 décembre 2013 du Président de la chambre, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire ;

VU les comptes rendus en qualité de comptable de la commune du Poiré sur Vie, ensemble les comptes annexes, pour les exercices 2007 à 2011, par Mme X… ;

VU l’ordonnance n° 2013-0093 du 10 décembre 2013 portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;

VU le réquisitoire n° 2013-014 du 6 décembre 2013 du procureur financier, portant sur les exercices 2007 et 2011, ensemble les pièces à l’appui ;

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VU la lettre de notification du réquisitoire au comptable concerné, notifiée le 11 décembre 2013, à laquelle était jointe une note d’information sur les droits des parties ;

VU la lettre de notification du réquisitoire à l’ordonnateur, notifiée le 12 décembre 2013, à laquelle était jointe une note d’information sur les droits des parties ;

VU le courrier du 9 janvier 2014 adressé par M. Pierre-Jean ESPI, magistrat instructeur, à Mme X…, comptable concernée ;

VU la réponse écrite apportée par Mme X…, comptable concernée, à la chambre, par courrier du 28 janvier 2014 enregistré au greffe de la chambre le 3 février 2014 ;

VU le rapport n° 2014-0017 de M. Pierre-Jean ESPI, magistrat instructeur ;

VU les lettres du 27 février 2014 par lesquelles Mme X…, comptable, et M. Y…, maire de la commune du Poiré sur Vie, ordonnateur, ont été informés de la tenue de l’audience publique de la chambre et de la possibilité d’y présenter leurs observations ;

VU les conclusions n° 2014-052 du 11 avril 2014 du procureur financier ;

VU la feuille de présence à l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2014, M. Pierre-Jean ESPI, premier conseiller, en son rapport, M. Dominique JOUBERT, procureur financier, en ses conclusions, Mme X… ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur la présomption de charge n° 1

Sur le réquisitoire du procureur financier

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que la convention « contrat temps libre » signée entre le centre social et familial « Solidavie » et la commune du Poiré sur Vie le 23 septembre 2004 précisait en son titre I article 3 « La commune apporte son soutien financier, humain et technique » et en son titre III article 11 « La commune vote chaque année, dans le cadre de son budget annuel, les sommes consacrées au contrat temps libre, conformément au schéma de développement et au programme d’actions définis » ;

ATTENDU que, par délibération du 27 mars 2007, le conseil municipal de la commune du Poiré sur Vie a voté des subventions à l’organisme Solidavie pour un montant de 120 510 € et au centre de loisirs Zébulon pour un montant de 10 450 € ;

ATTENDU que le budget du centre de loisirs Zébulon tel que validé par la caisse d’allocations familiale (CAF) en avril 2007 apparaît financé à hauteur de 44 247 € par des subventions d’exploitation, dont 40 047 € de subventions communales réparties ainsi :

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Subvention communale

9 950,00

Prise en charge CTL

500,00

Aide à la tarification

4 400,00

Mise à disposition de personnel communal

25 197,00

ATTENDU qu’en plus des subventions votées par le conseil municipal listées ci-dessus, Mme X…, comptable public de la commune, a procédé sous sa gestion en 2007 au paiement, au profit du centre de loisirs Zébulon, du mandat n° 2871 pour un montant de 3 540,80 € et du mandat n° 2873 pour un montant de 865,60 € ; qu’il est constant que ces versements correspondaient à des aides à la tarification ;

ATTENDU que, selon le réquisitoire susvisé du procureur financier, les sommes octroyées au titre de l’aide à la tarification correspondraient à des subventions complémentaires de fonctionnement et non à des charges exceptionnelles, dans la mesure où l’aide à la tarification était prévue au budget du centre de loisirs ; que l’imputation comptable du mandat n° 2871 n’aurait donc pas dû être effectuée en partie au compte 6718 « charges exceptionnelles » mais en totalité au compte 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » ;

ATTENDU que, par ailleurs, la décision génératrice d’attribution des subventions nécessite une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ; que le conseil municipal est par suite seul compétent pour fixer le montant de la subvention qui sera alloué à chaque bénéficiaire ; qu’il appartient au maire d'exécuter la délibération ;

ATTENDU que, dans son réquisitoire, le procureur financier a ainsi fait grief à Mme X… d’avoir payé au centre de loisirs Zébulon des aides à la tarification pour un montant global de 4 406,40 € en l’absence de décision du conseil municipal ; qu’il rappelle que les comptables doivent procéder à un contrôle exhaustif de la créance, que ce contrôle doit les conduire, dans la mesure où les pièces justificatives prévues à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne sont pas produites à l’appui du mandatement, à suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit, à cet effet, les justifications nécessaires ;

Sur la réponse de la comptable :

ATTENDU qu’en réponse, Mme X… précise que les subventions versées au centre de loisirs Zébulon en vertu de la convention précitée du 23 septembre 2004 signée entre la commune du Poiré sur Vie et le centre social et familial Solidavie , étaient votées suivant une estimation basée sur le montant forfaitaire et unitaire par enfant ; que le montant de la subvention votée était donc variable selon le nombre d’enfants participant aux activités ;

ATTENDU qu’elle ajoute que ladite convention « contrat temps libre » prévoyait un soutien financier de la commune du Poiré sur Vie à l’association et que, pour ces raisons, il n’a pas été réclamé de délibérations supplémentaires pour payer les mandats n° 2871 et 2873 ;

Sur le manquement de la comptable à ses obligations

ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent contrôler l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

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ATTENDU que l’erreur d’imputation comptable du mandat n° 2871, présumée par le réquisitoire du procureur financier, n’est pas contesté par la comptable ; que sur ce point la comptable n’apporte aucun élément de réponse ;

ATTENDU que le mandat n° 2871 avait pour objet une aide à la tarification ; que cette aide était inscrite au budget prévisionnel du centre de loisirs Zébulon au compte 74 « subventions d’exploitation » ; qu’en conséquence, il peut être considéré que le mandat aurait dû être imputé au compte 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » et non au compte 6781 « autres charges exceptionnelles de gestion » ;

ATTENDU qu’il résulte des dispositions des articles 11, 12, 13 et 47 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle notamment sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces, sont d’une part complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense qu’elle a été ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justificatifs nécessaires ;

ATTENDU qu’en application des articles L. 2311-7 et D. 1617-19 du CGCT, le paiement de subventions à des organismes de droit privé est subordonné à une prise de décision de l’organe délibérant précisant entre autre l’objet et le montant de la subvention ;

ATTENDU que l’organe délibérant s’est prononcé sur le paiement de subventions au titre de l’accueil des enfants, sur la base prévisionnelle d’un forfait par jour et par enfant accueilli, et au titre de la prise en charge contrat temps libre (CLT) ; qu’il ne s’est pas prononcé sur le paiement de subventions au titre de l’aide à la tarification ;

ATTENDU que la comptable précise que la subvention votée était versée en fonction du nombre effectif d’enfants participants et que la convention temps libre prévoyait un soutien financier de la collectivité ; que ces arguments sont inopérants à la circonstance qui est reprochée à la comptable, à savoir le paiement sans délibération supplémentaire de subventions au titre de l’aide à la tarification ;

ATTENDU que les paiements litigieux ont été effectués alors que la comptable ne disposait pas de l’ensemble des pièces justificatives exigées par l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT ; qu’en s’abstenant de suspendre les paiements, elle a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par la comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, au titre des paiements de la subvention relative à l’aide à la tarification intervenus en 2007 au bénéfice du centre de loisirs Zébulon pour un montant total de 4 406,40 € ; que ces paiements représentent un seul et même manquement ;

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Sur le préjudice financier

ATTENDU que, selon la comptable, la convention « contrat temps libre » signée en 2004 prévoyait un soutien financier de la commune à l’association ; que le budget prévisionnel du centre de loisirs prévoyait en particulier une aide à la tarification à hauteur de 4 400 € ; que le principe d’une aide à la tarification avait donc été envisagée lors de la rédaction de ces documents ; qu’en conséquence, la collectivité n’a pas subi de préjudice financier du fait du manquement en cause ;

ATTENDU toutefois qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le dépassement du versement des sommes qui ont été délibérées corresponde à une volonté de la commune de Poiré sur Vie, personne morale s’exprimant par son conseil municipal ; qu’ainsi ladite dépense supplémentaire, n’ayant pas fait l’objet d’une délibération spécifique, apparaît indue au sens du patrimoine de la collectivité ; que les arguments évoqués par la comptable sont inopérants sur l’absence non contestée de délibération préalable aux paiements en cause ;

ATTENDU que, par suite, la commune du Poiré sur Vie a subi un préjudice financier du fait du manquement de la comptable à ses obligations à hauteur du dépassement non délibéré, soit 4 406,40 €; qu’il y a lieu de mettre en débet Mme X… pour la somme de 4 406,40 €;


Sur la sanction du manquement ayant causé un préjudice financier à la collectivité :

ATTENDU qu’en application du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget de la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction et des documents fournis par Mme X… lors de l’audience qu’à supposer même qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense existât en 2007, celui-ci n’incluait pas les paiements litigieux ; qu’il n’y pas lieu, compte-tenu de ces éléments, de surseoir à statuer ; que le manquement de Mme X… ayant causé un préjudice financier à la commune du Poiré sur Vie s’est donc inscrit dans un champ non couvert par un éventuel plan de contrôle ; qu’elle ne peut donc bénéficier d’une remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ;

ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « Les débets portant intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date de départ des intérêts doit être fixée à la date de notification du réquisitoire, soit au 11 décembre 2013 ;

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Sur la présomption de charge n° 2

Sur le réquisitoire du procureur financier

ATTENDU que l’arrêté, en date du 29 décembre 2010, pris par le maire de la commune du Poiré sur Vie attribue, à compter du 1er janvier 2011, une prime de service au profit de Mme Z…, éducatrice de jeune enfants, au taux de 18,82 % ; que cet arrêté vise les délibérations du conseil municipal des 17 décembre 2001 et 13 janvier 2003 lesquels fixent le montant individuel maximal à 17 % du traitement brut de l’agent, limite au demeurant imposée par les textes réglementaires ;

ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a fait grief à Mme X… d’avoir payé en 2011 à cet agent ladite prime pour un montant global de 3 254,40 € ; qu’il rappelle que les comptables doivent procéder à un contrôle exhaustif de la créance, que ce contrôle doit les conduire, dans la mesure où les pièces justificatives sont à cet égard contradictoires, à suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit, à cet effet, les justifications nécessaires ;

Sur la réponse de la comptable :

ATTENDU qu’en réponse, Mme X… précise que le taux de la prime de service attribué à Mme Z… (18,82 %) est effectivement supérieur au taux maximum de 17 % ;

Sur le manquement de la comptable à ses obligations :

ATTENDU qu’il résulte des dispositions des articles 11, 12, 13 et 47 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer notamment leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces, sont d’une part complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense qu’elle a été ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justificatifs nécessaires ;

ATTENDU qu’il résulte de ces dispositions que le contrôle exhaustif de la créance doit conduire les comptables, dans la mesure où les pièces justificatives produites sont contradictoires, à suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit, à cet effet, les justifications nécessaires ;

ATTENDU qu’au cas d’espèce le caractère contradictoire des pièces justificatives, retenu par le réquisitoire du procureur financier, n’est pas contesté par la comptable ; qu’en s’abstenant de suspendre les paiement litigieux tandis qu’elle était en possession de pièces justificatives contradictoires, elle a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

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ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par la comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, au titre des paiements de la prime de service intervenus en 2011 au bénéfice de Mme Z…; que ces paiements représentent un seul et même manquement ;

Sur le préjudice financier

ATTENDU qu’il convient de regarder le versement d’une prime, en l’absence de délibération préalable validant son niveau, comme une dépense indue ayant donc causé un préjudice financier à la collectivité ;

ATTENDU, qu’en l’espèce, les délibérations précitées des 17 décembre 2001 et 13 décembre 2003 instituent une prime de service pour la filière médico-sociale au taux maximum de 17 % du traitement brut de l’agent ; que la circonstance que la prime effectivement versée à Mme Z… l’ait été au taux de 18,32 %, et non de 18,82 % comme prévu dans l’arrêté du maire du 20 décembre 2010, est sans incidence sur le préjudice financier dès lors que ce taux de 18,32 % est supérieur au taux de 17 % prévus par lesdites délibérations ;

ATTENDU, en conséquence, que la commune du Poiré sur Vie a subi un préjudice financier du fait du manquement de la comptable à ses obligations de contrôle pour la part supérieure à l’autorisation définie par le conseil municipal, soit la somme de 234,47 € ; qu’il y a ainsi lieu de mettre en débet Mme X… pour la somme de 234,47 € ;

Sur la sanction du manquement ayant causé un préjudice financier à la collectivité :

ATTENDU qu’en application du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget de la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction et des documents fournis par Mme X… qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la paye, incluant les primes versées, existait bien en 2011 ; qu’il en découle que le manquement de Mme X… ayant causé un préjudice financier à la commune du Poiré sur Vie s’inscrit dans un champ couvert par ledit plan de contrôle ; qu’il peut ainsi faire l’objet d’une remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ;

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ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « Les débets portant intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date de départ des intérêts doit être fixée à la date de notification du réquisitoire, soit au 11 décembre 2013 ;

Sur la présomption de charge n° 3


Sur le réquisitoire du procureur financier


ATTENDU que l’arrêté, en date du 18 octobre 2007, pris par le maire de la commune du Poiré sur Vie attribue l’indemnité spéciale de fonction à M. A…, brigadier-chef principal ; que cet arrêté vise la délibération du conseil municipal du 30 mars 2004 ; que ladite délibération n’institue pourtant pas explicitement une indemnité spéciale de fonction pour les agents de la filière police ; 

ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a fait grief à Mme X… d’avoir payé en 2011 à cet agent ladite indemnité pour un montant global de 3 626,04 € ; qu’il rappelle que les comptables doivent procéder à un contrôle exhaustif de la créance, que ce contrôle doit les conduire, dans la mesure où les pièces justificatives sont à cet égard contradictoires, à suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit, à cet effet, les justifications nécessaires ;

Sur la réponse de la comptable :

ATTENDU qu’en réponse, Mme X… précise que la délibération du 30 mars 2004 mentionne cette indemnité comme faisant partie du régime indemnitaire des agents de la police municipale ; que l’ordonnateur a eu, selon elle, la volonté d’appliquer le décret de 1997 puisqu’il ne l’a pas écarté ; qu’enfin, l’arrêté individuel d’attribution fait mention de cette indemnité ;

Sur le manquement de la comptable à ses obligations

ATTENDU qu’il résulte des dispositions des articles 11, 12, 13 et 47 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer notamment leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces, sont d’une part complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense qu’elle a été ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justificatifs nécessaires ;

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ATTENDU qu’il résulte de ces dispositions que le contrôle exhaustif de la créance doit conduire les comptables, dans la mesure où les pièces justificatives produites sont contradictoires, à suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit, à cet effet, les justifications nécessaires ;

ATTENDU que le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emploi des agents de la police municipale et du cadre d’emploi des gardes champêtres prévoit en son article 1 une décision préalable de l’assemblée délibérante pour octroyer ladite indemnité aux agents de la filière police municipale ;

ATTENDU que la délibération du 30 mars 2004 décrit dans son dispositif le cadre général des primes et indemnités susceptibles d’être octroyées aux agents de la filière police ; que le conseil municipal ne s’y prononce toutefois pas explicitement sur l’attribution de la prime spéciale de fonction ; que la délibération précédente du 7 janvier 2003, invoquée oralement par la comptable, n’est pas davantage explicite sur ce point ;

ATTENDU que l’argument de Mme X… selon lequel le conseil municipal a eu la volonté d’appliquer le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 puisqu’il ne l’a pas écarté ne saurait être retenu dès lors qu’il est constant que ledit décret ne figurait pas dans les visas de la délibération ;

ATTENDU que la volonté de l’ordonnateur ne peut être prédominante sur la volonté de l’organe délibérant exprimée par une délibération ; que la prise, au cas d’espèce, par le maire d’un arrêté individuel octroyant l’indemnité spéciale de fonction à M. A… crée le caractère contradictoire des pièces justificatives ;  qu’en s’abstenant de suspendre les paiement litigieux tandis qu’elle était en possession de pièces justificatives contradictoires, la comptable a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, au titre des paiements de l’indemnité spéciale de fonction intervenus en 2011 au bénéfice de M. A…, pour un montant total de 3 626,04 € ; que ces paiements représentent un seul et même manquement ;

Sur le préjudice financier

ATTENDU qu’il convient de regarder le versement d’une prime, en l’absence de délibération préalable l’autorisant, comme une dépense indue ayant donc causé un préjudice ;

ATTENDU, qu’en l’espèce, l’organe délibérant n’attribue pas explicitement l’indemnité spéciale de fonction aux agents de la filière police;

ATTENDU, en conséquence, que la collectivité a subi un préjudice financier du fait du manquement de la comptable à ses obligations de contrôle ; qu’il convient ainsi de mettre en débet Mme X… de la somme totale de 3 626,04 € ;

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Sur la sanction du manquement ayant causé un préjudice financier à la collectivité :

ATTENDU qu’en application du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget de la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction et des documents fournis par Mme X… qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la paye incluant les primes versées, existait bien en 2011 ; qu’il en découle que le manquement de Mme X… ayant causé un préjudice financier à la commune du Poiré sur Vie s’inscrit dans un champ couvert par ledit plan de contrôle ; qu’il peut ainsi faire l’objet d’une remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ;

ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « Les débets portant intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date de départ des intérêts doit être fixée à la date de notification du réquisitoire, soit au 11 décembre 2013 ;

Par ces motifs, ORDONNE CE QUI SUIT :

Article 1 : Mme X…, comptable de la commune du Poiré sur Vie, est constituée débitrice de la somme de quatre mille quatre cent six euros et quarante centimes (4 406,40 €), au titre de la charge n° 1 et de sa gestion de l’exercice 2007, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 décembre 2013 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale en vertu des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

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Article 2 : Mme X…, comptable de la commune du Poiré sur Vie, est constituée débitrice des sommes suivantes, au titre de sa gestion de l’exercice 2011 :

- deux cent trente-quatre euros et quarante-sept centimes (234,47 €) au titre de la charge n° 2 ;

- trois mille six cent vingt-six euros et quatre centimes (3 626,04 €) au titre de la charge n° 3 ;

Soit un montant total de trois mille huit cent soixante euros et cinquante et un centimes (3 860,51 €) ; cette somme peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale en vertu des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire, le vingt-trois avril deux mille quatorze.

Etaient présents : Michel SOISSONG, président de section, MM. d’HERMIES, MARGUET, SABIO, premiers conseillers, M. RENOU, conseiller.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de séance et par la greffière.

Signé :  Michel SOISSONG, président de section

  Delphine HARNOIS, greffière

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général.

Christophe GUILBAUD

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